charte des PME UEMOA


PREAMBULE
Le tissu économique de l’UEMOA est constitué essentiellement de PME qui participent de manière positive à la croissance économique, au développement régional et local.

Les PME représentent près de 80% de la population des entreprises dans l’espace UEMOA. Leur nombre continue de croître, notamment au niveau des petites entreprises évoluant souvent dans le secteur informel. Cette situation s’explique par l’avènement de politiques de l’emploi non salarié mises en place par les gouvernements des pays de l’Union en direction des jeunes et des femmes, qu’ils soient diplômés ou non.  

Les PME présentent des enjeux majeurs, notamment en matière de contribution à l’intégration économique sous – régionale, à la participation à la cohésion sociale, à la création de richesses, d’emplois…  

Les pays de l’UEMOA ne disposant pas d’une tradition industrielle marquée, leur expansion économique doit s’appuyer sur un développement durable des PME.

Ce développement ne peut s’effectuer sans un soutien cohérent et structuré des institutions communautaires et des pouvoirs publics nationaux.

En effet, les PME subissent de nombreuses contraintes freinant leur développement :
Tout d’abord, le cadre légal et réglementaire de la PME n’est pas au même niveau dans tous les pays de l’Union, l’environnement institutionnel légal n’est souvent pas suffisamment visible et attractif. La multiplicité des définitions de la PME, d’un Etat membre à l’autre, constitue aussi un réel handicap pour la formulation de politique d’appui en leur faveur.

De même, les formalités administratives longues, les lourdeurs bureaucratiques et le coût élevé de création des entreprises, ralentissent considérablement les créations et développements des PME. Ces facteurs sont même une source majeure de la croissance du secteur informel non structuré observée dans de nombreux Etats membres.

La formation insuffisante des dirigeants des PME, les difficultés d’accès aux marchés, la faiblesse du marché de services non financiers aux entreprises,  l’insuffisance des infrastructures de soutien à leurs activités constituent aussi des obstacles au développement des PME.

Celles - ci se retrouvent, le plus souvent, face à une offre de produits financiers inappropriés (taux d’intérêt inadéquat, durée de remboursement des prêts trop courte, nature de l’appui financier inappropriée, au regard de la taille et de la structure du capital de l’entreprise…).




La Commission de l’UEMOA, consciente de l'importance et du rôle que jouent les PME dans le développement économique et social, n'a pas manqué d’initier des programmes au profit des entreprises d’une manière générale et de la PME en particulier. Il s’agit notamment du:
·         Programme d’actions pour la promotion et le financement des PME dans l’UEMOA. Ce programme s’articule autour de trois (3) axes stratégiques : créer un environnement incitatif pour la PME, assurer un appui direct performant au service de la PME dans l’UEMOA, assurer une offre de financement adaptée à la PME ;
·         Programme de restructuration et de mise à niveau de l’industrie des Etats membres de l’UEMOA ;
·         Programme Qualité 2ème phase ;
·         Programme d’harmonisation de la fiscalité directe au sein de l’UEMOA.

Le succès et l’efficacité de ces programmes nécessitent un engagement politique au niveau communautaire et national et justifient l’élaboration d’une Charte Communautaire des PME. Surtout que dans la logique d’un marché sans frontières intérieures, les entreprises doivent faire l’objet d’un traitement basé sur des règles communes, notamment en termes de soutien de la part de la puissance publique, communautaire ou nationale. Une telle approche est d’autant plus nécessaire qu’il y aura de nombreuses interactions entre les mesures nationales et communautaires de soutien aux PME.

La Charte Communautaire des PME sera donc le cadre de référence des actions que comptent mener la commission de l’UEMOA et les Etats membres, en partenariat avec tous les acteurs publics et privés, pour la mise en œuvre d’une stratégie régionale en vue de l’émergence de PME fortes et compétitives. Elle permettra de faire de la PME, un véritable levier stratégique pour la lutte contre la pauvreté, la création d’emplois et de richesses, dans les Etats membres de l’UEMOA.

La Commission de l’UEMOA et les Organes de l’Union s'engagent à mettre en place ce cadre institutionnel de promotion des PME basé sur des structures et des mécanismes de concertation et de partenariat avec les opérateurs et les institutions représentatives des PME de l’espace UEMOA.

Ce cadre  vise à atteindre les objectifs spécifiques suivants :
·         doter la PME d’un environnement favorable à son expansion ; 
·         donner une définition communautaire des PME ;
·         mieux prendre en compte sa spécificité et sa vulnérabilité en lui concédant des avantages ;
·         assurer  aux PME un appui multiforme pour accroitre leur compétitivité ;
·         déterminer les obligations et engagements de la PME ;
·         définir le rôle des Organes de l’Union et des Etats membres, dans la promotion et le développement des PME.



Ainsi la Charte Communautaire définit la PME et détermine comment elle sera reconnue. Le cadre institutionnel de promotion des PME est déterminé tant au niveau communautaire que national. A cet effet, il sera créé une Agence communautaire de promotion des PME, qui sera chargée de mettre en œuvre au niveau communautaire la stratégie sectorielle en matière de promotion et de développement de la PME.  Des mesures d’accompagnement en termes de services financiers et non financiers sont prévues en faveur des PME. Des dispositions sont ainsi prises pour faciliter l’accès des PME aux marchés publics.

Le rôle important que doivent jouer les collectivités est bien précisé. Elles devront initier toutes mesures d’aide et de soutien à la promotion et au développement des PME sur leurs territoires. Des mesures d’ordre fiscal au profit des PME sont prévues.

Les PME devront fournir un effort important en matière de création d'emplois, de modernisation et de compétitivité, de promotion de la qualité, de gestion saine et transparente, qui nécessite la tenue d’une comptabilité régulière et fiable.



TITRE 1 :  DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE 1 :         DE L’OBJET DE LA CHARTE
Article 1er : Objet de la Charte

La présente Charte a pour objet de :
-       définir les petites et moyennes entreprises (PME) ;
-       déterminer le cadre institutionnel de promotion des PME ;
-       fixer les mesures d’accompagnement ;
-       déterminer le rôle des différents acteurs ;
-       définir les avantages à leur concéder en termes de financement, d’aides  fiscales et d’aides spécifiques ;
-       déterminer les engagements qu’elles devront prendre, dans le cadre de leur reconnaissance et les obligations qu’elles doivent respecter ;
-       définir les modalités du suivi de la mise en œuvre de la Charte.

CHAPITRE 2 :         DE LA DEFINITION DE LA PME
Article 2 : Définitions

La notion de PME inclut celle de PMI.

Au titre de la présente Charte, on entend par Petite et Moyenne Entreprise, toute personne physique ou morale, productrice de biens et/ou services marchands, immatriculée au registre du commerce ou des métiers selon les pays, qui est totalement autonome et dont l’effectif ne dépasse pas deux cent (200) employés permanents et le chiffre d’affaires hors taxes annuel n’excède pas un milliard (1000 000 000) de F CFA, avec un niveau d’investissement inférieur ou égal à deux cent cinquante millions (250 000 000) F CFA.

L’entreprise doit être légalement déclarée et doit tenir une comptabilité régulière.

La PME comprend la Micro Entreprise, la Petite Entreprise, la Moyenne Entreprise.

1° Micro - entreprise
La Micro – Entreprise est définie comme une entreprise qui emploie en permanence moins de dix (10) personnes et qui réalise un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou égal à trente millions (30 000 000) F CFA, avec un niveau d’investissement inférieur ou égal à trois millions (3 000 000) CFA. Elle tient une comptabilité allégée de trésorerie.

2° Petite entreprise
La Petite Entreprise est définie comme une entreprise qui emploie en permanence  moins de cinquante (50) personnes et qui réalise un chiffre d’affaires hors taxes supérieur à trente millions (30 000 000) F CFA et inférieur ou égal à cent cinquante  (150 000 000) F CFA avec un niveau d’investissement inférieur ou égal à cinq miilions (5 000 000) F CFA. Elle tient une comptabilité en interne ou par un Centre de Gestion Agréé ou toute autre structure similaire reconnue dans l’Etat membre concerné.


3° Moyenne entreprise

La moyenne entreprise est définie comme une entreprise qui emploie en permanence moins de deux cent (200) personnes et qui réalise un chiffre d’affaires hors taxes supérieur à cent cinquante millions (150 000 000) FCFA et inférieur ou égal à un milliard (1000 000 000) avec un niveau d’investissement inférieur ou égal à deux cent cinquante millions FCFA. Elle tient une comptabilité selon le système normal en vigueur dans l’espace UEMOA.

Au titre de la présente Charte, lorsqu’une entreprise réalise un chiffre d’affaires supérieur à un milliard (1 000 000 000) FCFA, indépendamment du nombre d’emplois, elle n’est plus considérée comme une PME mais une grande entreprise.


Article 3 : Données précisant la définition de la PME

L’entreprise autonome est celle dont le capital n’est pas détenu, directement à hauteur de 25%, par une grande entreprise ou autre organisme public, à l’exception des sociétés de capital risque, des sociétés publiques de participation, des investisseurs institutionnels.

Les employés sont les travailleurs engagés à plein temps et bénéficiant d’un contrat de travail.

L'année à prendre en considération est celle du dernier exercice comptable clôturé.

Les seuils prévus à l’article 2 de la Charte,  pour le chiffre d'affaires sont ceux afférents au dernier exercice clôturé de douze mois. Dans le cas d'une PME nouvellement créée et dont les comptes n'ont pas encore été clôturés, les seuils à considérer pour le premier exercice sont ceux dans les limites retenues par l’article susvisé.

Les critères prévus à l’article 2  de la Charte sont cumulatifs. En cas de difficulté de classification, celui déterminant est laissé à l’appréciation de l’Etat membre.

Lorsque les spécificités d’un secteur d’activités l’exigent, le nombre d’employés et le montant du chiffre d’affaires déterminés à l’article 2 de la Charte peuvent être adaptés par chaque Etat membre.

Lorsqu'une PME, à la date de clôture de l’exercice, dépasse les seuils de l'effectif ou les seuils financiers énoncés, cette circonstance ne lui fait acquérir ou perdre la qualité de PME que si elle se reproduit pendant deux exercices consécutifs.


Article 4 : Evolution de la définition de la PME
La Commission de l’UEMOA modifie les plafonds retenus pour le chiffre d'affaires, l’effectif du personnel, le seuil du montant des investissements autant que de besoin pour tenir compte des évolutions économiques dans l’UEMOA.

Les Etats membres sont tenus, de se conformer dans leurs législations nationales aux seuils prévus à l’article 2 de la Charte.

CHAPITRE 3 :         DE LA SIMPLIFICATION DES PROCEDURES DE CREATION D’ENTREPRISES
Article 5 : Simplification de la création d’entreprise
Les Etats membres s’engagent à :
-       mettre en place des structures déconcentrées de proximité qui sont des lieux d’accomplissement de formalités de création d’entreprises, qui peuvent être dénommés : Centre de Formalité des Entreprises (CFE) ou Guichet d’Information et de Formalité(GIF) ou encore Bureau de Création d’Entreprise (BCE), afin de permettre aux créateurs de réaliser toutes les démarches de création au même endroit ;
-       faciliter, en raison de l’éloignement de certaines localités par rapport au lieu d’accomplissement des formalités de création, la mise en place de « Points relais » des structures déconcentrés, au niveau des sièges des collectivités locales qui centralisent l’ensemble des pièces du dossier de création, vérifient leur conformité, puis les transmettent à la structure compétente ;
-       favoriser la création d’entreprise en ligne ;
-       réduire les coûts et délais de création des entreprises.


CHAPITRE 4 :         DE L’ELIGIBILITE AU STATUT DE PME
Article 6 : Acquisition du statut de PME
Le statut de PME est conféré, sur sa demande, à toute entreprise qui remplit les conditions prévues à l’article 2 de la Charte.

La demande est faite par écrit, signée par le responsable de la PME qui s’engage formellement à respecter toutes les dispositions de la Charte, en cas d’octroi du statut de PME.

Elle est adressée au Comité National de Suivi de la Charte (CONASUC) prévu au titre 8 de la Charte.

La demande doit être accompagnée des documents pouvant justifier la qualité de PME, notamment l’acte d’immatriculation au registre du commerce ou au registre des métiers, l’acte d’identification fiscale, les états financiers du dernier exercice, l’attestation fournie par l’administration du travail indiquant le nombre d’employés de l’entreprise, les statuts si l’entreprise est une société ou un GIE, la copie de la pièce d’identité des dirigeants de l’entreprise.
Article 7 : Durée du statut de PME
Le statut de PME est octroyé pour une durée de trois (3) années renouvelable.
L’entreprise qui sollicite le renouvellement de son de PME, doit respecter les conditions posées à l’article 2 de la Charte et produire les documents justifiant son appartenance à la catégorie concernée, conformément à l’article 6 de la Charte.

Article 8 : Octroi du statut de PME

La décision octroyant le statut de PME à l’entreprise requérante est prise par le CONASUC dans un délai maximum de quarante cinq (45) jours, à compter de la date de dépôt du dossier de demande de ce statut.

Les dossiers sont déposés auprès du Secrétariat permanent du CONASUC, prévu à l’article 94 de la Charte, qui délivre un récépissé de dépôt.

Le Secrétariat permanent procède aux vérifications nécessaires et fait un rapport sur la base duquel le CONASUC se prononce lors de sa réunion (convoquée par son Président). A la suite de celle - ci, un procès – verbal est dressé. Il mentionne les demandes acceptées et celles rejetées qui doivent être motivés.

Une attestation octroyant le statut de PME est délivrée à la PME. Elle  indique :
-       la dénomination ou raison sociale de la PME ;
-       l’objet social ;
-       l’adresse de son siège principal ;
-       les numéros d’immatriculation au registre du commerce ou des métiers et au service fiscal ;
-       le nombre de ses employés ;
-       le montant de son chiffre d’affaires (mentionné sur les états financiers produits pour la demande de reconnaissance) ;
-       les noms de ses principaux dirigeants (Président, Directeur général, administrateur général, gérant).

L’attestation porte un numéro attribué de manière chronologique. Elle est datée et mentionne la catégorie de PME octroyée et la durée du statut. Elle est signée par le Président du CONASUC.
Un registre physique ou électronique, qui reprend toutes les informations figurant sur les attestations est tenu au niveau du Secrétariat permanent.

Seules les PME disposant de cette attestation peuvent bénéficier des avantages, soutiens et aides prévus par la Charte.

Article 9 : Perte du statut de PME

Le statut de PME peut être perdu  par:
-       la découverte de fraude avérée sur les dossiers qui doivent être déposés ;
-       le non respect des dispositions de la Charte ;
-       la liquidation amiable ou judiciaire de l’entreprise ;
-       l’expiration du délai pour lequel le statut de PME a été accordé, sans qu’il y’ait renouvellement ;
-       la demande expresse de la PME concernée.

La perte du statut de PME est prononcée par une décision du CONASUC qui la notifie à la PME. Une radiation est effectuée dans les registres détenus par la Secrétariat permanent.

 CHAPITRE 5 :        DE L’EVOLUTION DE LA CLASSIFICATION DES PME

Article 10 :   Passage d’une catégorie d’entreprise à une autre

On entend par passage d’une catégorie d’entreprise à une autre, le passage de la micro entreprise à la petite entreprise et de celle - ci à la moyenne entreprise.
Article 11 :   Conditions de passage d’une catégorie d’entreprise à une autre
Pour passer à une catégorie supérieure, la PME doit satisfaire l’ensemble des critères de la catégorie supérieure tels que prévus à l’article 2 de la Charte.
La PME doit également satisfaire tous ses engagements, au regard des mesures d’aide et de soutien qui lui auront été accordées, dans le cadre de l’application de la  Charte.
Article 12 :   Modalités de passage d’une catégorie d’entreprise à une autre
Pour passer d’une catégorie à une autre, l’entreprise doit avoir fonctionné au moins pendant deux (2) ans dans sa catégorie. Elle doit adresser une demande écrite au CONASUC, accompagnée du dossier prévu à l’article 6 de la Charte et de l’attestation qui lui a conféré le statut de PME.      
Les dispositions de l’article 8 sont applicables à l’entreprise requérante.

TITRE 2 :  CADRE INSTITUTIONNEL DE PROMOTION DES PME

CHAPITRE 1 :         DE L’OBSERVATOIRE COMMUNAUTAIRE DES PME     
Article 13 :   Création de l’Observatoire des PME de l’UEMOA
En vue d’améliorer le suivi de la performance économique des PME dans l’espace communautaire, la Commission met en place un Observatoire des PME de l’UEMOA dont elle détermine la composition et les modalités de fonctionnement.
Article 14 :   Missions de l’Observatoire des PME de l’UEMOA
 L’Observatoire des PME de l’UEMOA a pour principales missions :
-      suivre l’évolution des PME, en termes de nombre, de création d’emplois, de volume des affaires etc. ;
-      évaluer régulièrement les politiques et stratégies en faveur des PME tant au plan de la cohérence que de l’efficacité ;

-      recueillir et de fournir l'information sur les PME aux décideurs politiques nationaux et de l’UEMOA, aux agences nationales de promotion des PME, aux organisations professionnelles, patronales, aux Bailleurs de fonds et partenaires au développement, aux promoteurs, aux associations et cabinets fournissant des services aux PME, aux universitaires et aux PME elles-mêmes.

L’Observatoire des PME publie un rapport annuel qui fournit une vue d'ensemble de la situation des PME dans l’espace UEMOA, à l’aide de statistiques, démographie des entreprises, emploi total et production selon la taille de l’entreprise...

Article 15 :   Engagement des CONASUC, Agences nationales de Promotion    
                     des PME, Directions des PME

Les CONASUC, Agences nationales de promotion des PME, Directions des PME s’engagent à collaborer étroitement avec l’Observatoire des PME de l’UEMOA et à mettre à sa disposition et à sa demande toutes informations sollicitées.
Les CONASUC font parvenir au plus tard le 31 mars de chaque année, à l’Observatoire des PME, leur rapport annuel.

CHAPITRE 2 :         DES DIRECTIONS DES PME (DPME)
Article 16 :   Création de Directions des PME
Les Etats membres s’engagent à créer, à compter de la mise en œuvre de la Charte, une Direction chargée des PME, au ministère chargé des PME.
Article 17 :   Missions des Directions des PME
Les Directions des PME sont chargées de mettre en œuvre la Politique des Etats en matière de développement des Petites et Moyennes Entreprises, et notamment d’élaborer la stratégie de promotion et d’encadrement des PME et de contribuer à l’amélioration de l’environnement de celles - ci.

A ce titre, elle participe à l’élaboration des textes législatifs et réglementaires de nature à favoriser leur développement.

Les Directions des PME apporteront tout leur appui aux PME, pour leur accès aux marchés publics et au paiement des sommes qui leur sont dues par les donneurs d’ordres publics.

La politique des Etats membres en faveur des PME, doit être en cohérence avec celle définie au niveau communautaire et doit  aussi se conformer aux dispositions de la Charte.

La Direction des PME travaille en étroite collaboration et en synergie avec l’Agence nationale de promotion des PME.
CHAPITRE 3 :         DES AGENCES NATIONALES DE PROMOTION DES PME
Article 18 :   Création d’Agence Nationale de Promotion des PME

Chaque Etat membre de l’Union s’engage à mettre en place, dans un délai de deux (2) ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Charte, une Agence Nationale de Promotion des PME, autonome, dotée de ressources financières, humaines et matérielles  adaptées.

Article 19 :   Attributions des Agences Nationales de Promotion des PME
                      
L’Agence nationale de promotion des PME, bras technique des pouvoirs publics en matière de promotion des PME exerce, au niveau national, toutes les fonctions d’appui technique et d’appui conseil aux PME. Ainsi, elle :
-       assure l’encadrement et le suivi des PME, en matière de création, de développement et de pérennisation ;
-       contribue à l’amélioration de l’environnement des PME ;
-       réalise des études de filières et notes de conjoncture périodiques sur les tendances générales de la PME, des analyses sur les risques et les opportunités des marchés, sur les débouchés des PME et sur leurs facultés d'exportation ;
-       évalue les risques et les opportunités de développement dans certains secteurs économiques ;
-       exerce sa surveillance à l'égard de toutes les PME qui bénéficient de crédits ainsi que des fonds provenant de l’Etat membre, voire d'établissements financiers ;
-       collecte, traite et diffuse l'information sur et pour la PME ;
-       assiste les PME, pour la mise en place ou le développement d'outils de gestion et de comptabilité adaptés à leurs besoins ;
-       organise des actions de formation au profit des responsables des PME et de leur personnel ;
-       appuie les PME dans leur mise aux normes ;
-       contribue au renforcement de capacité des consultants intervenant dans les PME.
Article 20 :   Organisation et fonctionnement des Agences nationales
Chaque Etat membre détermine l’organisation et le fonctionnement de son Agence nationale de promotion des PME et les moyens à mettre à sa disposition pour une bonne exécution de ses missions.




TITRE 3 :  MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
CHAPITRE 1 :         DE L’ACCES AUX MARCHES PUBLICS
Article 21 :   Accès des PME aux marchés publics communautaires
Les institutions de l’UEMOA favorisent l’accès des PME aux marchés publics communautaires. A cet effet, elles leur réservent obligatoirement une proportion de 30% en valeur de la commande publique communautaire.
Les Institutions de l’UEMOA définissent et publient chaque année, les marchés devant être octroyés aux PME,  jusqu’à concurrence de ce pourcentage au moins.
Article 22 :   Accès des PME aux marchés publics nationaux
Chaque Etat membre et ses démembrements (collectivités locales, entreprises du secteur public et parapublic) doivent soumettre les marchés publics dont le montant est égal ou inférieur à cinquante millions (50 000 000) de CFA à une concurrence entre les PME, sans pour autant influer sur les lois du marché en règle générale.
Les Etats membres réservent une part des marchés publics réservés aux PME, à celles dirigées par des femmes.  Ils en déterminent le pourcentage,
Article 23 :         Contrôle de la transparence dans l’octroi aux PME des
                            marchés publics communautaires et nationaux

La Commission de l’UEMOA précisera, par une directive, les modalités de contrôle de la transparence dans l’octroi des marchés publics, autant communautaires que nationaux, aux PME.

Article 24: Protection des PME contre les retards de paiement

Les retards de paiement handicapent les PME. Beaucoup de situations d’insolvabilité sont dues à des retards de paiement, auxquels les PME sont particulièrement vulnérables.

Les Etats membres s’engagent pour les marchés publics, à payer, conformément à l’article 92 de la Directive N° 04/2005/CM/UEMOA portant « procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public dans l’UEMOA», des intérêts moratoires aux PME, à un taux qui ne pourra, en aucun cas, être inférieur au taux d’escompte de la BCEAO augmenté d’un point, lorsque les règlements des sommes dues n’interviennent pas dans les délais fixés par ladite directive.

Le paiement de ces intérêts doit se faire sans formalité tel que prescrit par la directive.





CHAPITRE 2 :         DE LA PROMOTION DE LA COTRAITANCE ET DE LA SOUS  
                                   TRAITANCE

Article 25 :   Cotraitance

Pour répondre aux appels d’offres des marchés publics communautaires ou nationaux, les PME peuvent conclure des contrats de cotraitance qui leur permettent de :
-       mettre en commun leurs moyens humains, financiers et matériels ;
-       accéder à des marchés auxquels séparément elles n'auraient pas eu la capacité technique de répondre ;
-       avoir accès à de plus gros marchés ;
-       augmenter le nombre et la qualité de leurs références.
Article 26 :   Contrat de Cotraitance
Le contrat de cotraitance est obligatoire pour les PME qui choisissent ce mode pour répondre aux appels d’offres des marchés publics. Le contrat doit contenir : l’objet, la nature du groupement, la durée de la convention, la répartition des prestations, les droits et obligations des membres à l’égard du client public, les droits et obligations du mandataire commun, la présentation de l’offre, la responsabilité des membres, les modalités financières et les assurances, les délais et pénalités, les conséquences d’une défaillance d’un membre du groupement et du mandataire.

Le contrat de cotraitance peut être conclu entre deux ou plusieurs PME, soit dans l’Etat membre, soit dans deux ou plusieurs Etats membres. Pour être cependant valable dans l’espace communautaire, il doit faire l’objet d’un enregistrement, sans frais, au niveau des services compétents d’un Etat membre de l’Union.

Le contrat de cotraitance est obligatoirement joint à l’offre faite par le groupement des PME signataires.

Article 27 :   Nature du groupement

Le groupement des cotraitants peut être conjoint ou solidaire.
Dans le groupement conjoint, chaque PME membre est engagée pour la seule partie qu’elle exécute, alors que dans le groupement solidaire, chaque PME membre est engagée pour la totalité du marché.

Article 28 :   Mandataire commun

Les parties au contrat de cotraitance désignent un mandataire commun dont les attributions sont les suivantes : présenter l’offre, représenter le groupement auprès du donneur d’ordre public, assurer la coordination des prestataires membres du groupement, présenter les projets de décomptes périodiques et accepter le décompte général, présenter les réclamations, répartir les pénalités éventuelles, recevoir les instructions du donneur d’ordre, s’assurer que les cotraitants respectent les obligations relatives aux conditions de travail.

Article 29 :   Sous – traitance

En vue de permettre aux PME d’accéder à des marchés publics ou privés, les Etats membres encouragent  la sous- traitance.

Article 30 :   La sous - traitance des marchés publics

Les grandes entreprises nationales et internationales qui gagnent des marchés publics communautaires ou nationaux et dont le montant unitaire est égal ou supérieur à deux (2) milliards de F CFA sont tenues de sous-traiter une partie du marché à des PME.

La directive, prévue à l’article 23 de la Charte, précisera les modalités de contrôle de l’application de cette disposition.

Article 31 :   La sous-traitance des marchés privés

La sous – traitance privée peut être :
-          de spécialité : l'entreprise donneuse d’ordre ne disposant pas du savoir-faire nécessaire, pour fabriquer le produit ou exécuter les travaux, fait appel à une PME, spécialiste dans ce domaine et disposant des moyens techniques et de la compétence ;
-          de capacité : l'entreprise donneuse d’ordre a recours à une PME, soit occasionnellement, en raison du surcroît d’activité ou d’un incident technique, soit de manière plus ou moins habituelle, parce que désireuse de conserver une capacité propre dans une fabrication déterminée, elle entend utiliser des capacités de production disponibles à l'extérieur ;
-          de marché : l’entreprise confie à une PME un marché conclu avec un maître d'ouvrage.
Les Etats favorisent l’émergence d’un véritable tissu de sous – traitance, en soutenant la création au niveau national, de Bourse de Sous – traitance (BST) qui aura pour objectifs, de contribuer à l'utilisation la plus rationnelle et la plus complète possible, des capacités existantes, en faisant connaître le potentiel réel des PME et de les assister en matière de gestion et de maîtrise de la qualité, afin qu'elles puissent répondre valablement aux offres de sous-traitance des grandes entreprises nationales et étrangères donneuses d'ordres.

CHAPITRE 3 :         DE LA PROMOTION DES SERVICES NON FINANCIERS
Article 32 :   Développement du marché de services non financiers

En vue d’améliorer la performance des PME et d’accroitre leur compétitivité, les Agences nationales de promotion des PME mettent tout en œuvre pour appuyer le développement d’un marché de services non financiers adaptés aux besoins des PME.



Article 33 : Les services non financiers : accompagnement, assistance,  
                   conseils  aux PME

Les Agences nationales de promotion et de développement des PME développent des services non financiers adaptés à chaque cycle de vie des PME. Ceux – ci, sans que la liste soit limitative, peuvent être : élaboration de business plan ; coaching financier : réalisation de diagnostics stratégiques et financiers…, assistance technique sur la mise en place d’une comptabilité de gestion et de tableaux de bord qui permettent de suivre les principaux indicateurs de performance des PME ; formations ; marketing/recherche : études, aides pour vendre les produits ; mise à niveau ; mise aux normes.

Elles créent des boîtes à outils électroniques comprenant les outils d’accès aux informations utiles, les outils d’aide à la gestion.

Article 34 : Accompagnement des jeunes et femmes entrepreneurs

Les jeunes et femmes entrepreneurs qui bénéficient d’un crédit, dans le cadre de la création ou du développement d’une PME, notamment par le biais des fonds spéciaux mis en place par les Etats membres, doivent être accompagnés par un opérateur (consultant/cabinet conseil), en termes de formation et de suivi de l’activité pendant douze (12) mois au moins.
L’opérateur est choisi et rémunéré, soit par la structure de gestion du fonds concernée, soit par l’Agence nationale de promotion des PME.
CHAPITRE 4 :         DE L’ACCES AU FONCIER, AUX SITES AMENAGES, AUX PEPINIERES D’ENTREPRISES ET AUX INCUBATEURS
Article 35 :   Accès au foncier
Les Etats membres, les collectivités locales veilleront à faciliter l’accès des PME au foncier. A cet effet, les Etats membres, les collectivités locales simplifient les procédures d’octroi de terrains pour l’exercice des activités professionnelles, en réservant un quota de parcelles aux PME.

Les Etats membres, les collectivités locales doivent répondre à la demande des PME, sollicitant un terrain pour l’exercice d’activités, dans un délai maximum de soixante (60) jours.

Article 36 :   Accès aux sites aménagés

Les Etats membres, les collectivités locales aménagent des « zones d’activité » exclusivement destinées à l’exercice d’activités professionnelles et facilitent l’accès à ces sites aux PME, en termes de procédures et de coût éventuel d’accès.

Ils peuvent créer à cet effet des structures d’aménagement et de promotion de zones d’activités et sites industriels.


Article 37 : Accès aux pépinières d’entreprises et aux incubateurs

Les Etats membres, les collectivités locales s’engagent à créer des pépinières d’entreprises qui sont des structures d'appui et d'accueil des entrepreneurs et créateurs d'entreprises qui leur assurent hébergement, accompagnement et services divers.

Les Etats membres, les collectivités locales, encouragent aussi la création de pépinières par le biais du partenariat public/privé. A cet effet, ils mettent, à la disposition des structures privées désirant créer des pépinières, des sites.

Lorsque les pépinières d’entreprises sont créées par les collectivités locales ou les privés, une convention sera conclue avec l’Etat membre et elle engagera la collectivité locale ou le promoteur privé à garantir, pour vingt (20) ans au moins, la vocation de la pépinière en matière d’accueil et d’accompagnement collectifs des PME. A défaut du respect de ce délai, tous les avantages accordés devront être calculés et remboursés.

Cette convention déterminera les droits et obligations de la pépinière ainsi que les avantages qui lui seront accordés.

La durée de séjour des PME dans une pépinière est fixée par la convention d’hébergement et ne devra pas dépasser quatre (4) ans.

Les PME hébergées dans une pépinière gèrent de façon indépendante leurs activités. Elles peuvent cependant, bénéficier de services communs : secrétariat, reprographie, accueil des visiteurs, standard téléphonique, Internet haut débit, mise à disposition de salles de réunion et de conférence équipées (sonorisation, location de rétroprojecteur etc.).
Les Etats, par le biais des ministères chargés des finances et des PME exercent un contrôle sur les activités des pépinières, afin d’éviter des détournements d’objectifs.

Les Etats s’engagent à mettre en place des incubateurs d’entreprises, notamment, en vue de favoriser l'émergence et la concrétisation de projets de création d'entreprises innovantes valorisant les compétences et les résultats des laboratoires des établissements publics de recherche et d'enseignement supérieur.

CHAPITRE 5 :         DES MESURES VISANT L’EVOLUTION DES PME DU SECTEUR INFORMEL VERS LE SECTEUR FORMEL
Article 38 :   Mesures visant à favoriser l’évolution des PME du secteur
                     informel vers le secteur formel

Afin de favoriser l’évolution des PME du secteur informel vers le secteur formel, les Etats membres prennent des mesures consistant, entre autres, à :
-          réduire les coûts de création des entreprises;

-          faciliter l’installation des PME informels qui se formalisent  dans les zones d’activités et pépinières prévus aux articles 35, 36 et 37 de la Charte;
-          créer un impôt unique annuel payable en plusieurs tranches pour les catégories micro et petites entreprises telles que définies par  l’article 2 de la Charte et qui prennent la forme individuelle et réduire la déclaration en une formalité simplifiée ;
-          faciliter la formation des chefs de micro, petites entreprises qui se formalisent en vue de leur permettre de disposer d’outils de gestion simplifiés et leur faire bénéficier d’un suivi et d’un accompagnement pendant un an au moins. Tout ou partie des coûts de la formation, de l’accompagnement et du suivi devront  être prises en charge par les Agences nationales de promotion des PME.

TITRE 4 :  FINANCEMENT DES PME
CHAPITRE 1 :         DES MESURES FACILITANT L’ACCES AU CREDIT
Article 39 :   Mesures facilitant l’accès au crédit
La commission de l’UEMOA collabore avec les Etats membres, les institutions monétaires et financières de l’UEMOA, afin de créer un environnement plus incitatif pour le financement des PME, notamment par  la mise en place d’un cadre institutionnel favorable pour la création de sociétés de capital risque, la prise de mesures incitatives pour amener les banques commerciales à financer les PME, le soutien à la mise en place de prêts à des taux bonifiés…
Article 40 :   Lignes de crédit aux PME
Les Etats membres, en collaboration avec les institutions monétaires et financières nationales ou internationales,  les partenaires au développement, mettent en place des lignes de crédit accessibles et destinées au financement des investissements, du fonds de roulement des PME en création et en développement.
Article 41 :   Prêts d’honneur
Afin de faciliter la création et le développement de PME, les Etats membres soutiennent les structures, prévues à l’article 59 de la Charte, qui leur accordent des prêts d’honneur qui sont des prêts à taux zéro et sans garantie qui viennent renforcer leurs fonds propres.

Article 42 :   Sociétés de capital risque
Les Etats membres favorisent la création de sociétés de capital risque, qui ont pour objet la prise de participations temporaires et minoritaires dans des entreprises nouvelles ou en phase de création, ayant la qualité de PME au sens de la Charte. Ces sociétés bénéficieront de mesures de faveur en matière fiscale.




Article 43 :   Fonds régionaux ou communaux de financement des PME
Les collectivités locales peuvent créer au niveau régional ou communal des « Fonds de financement des PME » alimentés par des dotations des collectivités locales, des subventions des Etats membres, des lignes de crédit ou des subventions des partenaires au développement.
Ces fonds ont pour objet exclusif l'octroi de prêts destinés au financement des besoins d'investissement et d'exploitation des PME installées sur leur territoire.
Article 44 :    Promotion du crédit – bail
Les Etats membres prennent des dispositions législatives et réglementaires incitatives au développement du crédit bail qui permet aux PME d’acquérir ou de renouveler leurs équipements.

Article 45 : Fonds dédiés à des PME intervenant dans des secteurs d’activités
                   spécifiques
              
Les Etats membres, les collectivités locales mettent en place, au niveau des Banques, Systèmes Financiers Décentralisés, Fonds régionaux ou communaux, des lignes de crédit, exclusivement destinés aux PME intervenant dans les secteurs de la transformation des produits agricoles, de la pêche, du tourisme, de l’artisanat, des technologies de l’information et de la communication, afin de leur assurer le développement.

En vue de susciter l’implantation de PME en milieu rural, des lignes de crédits spécifiques leur seront également dédiés par les Etats membres et collectivités locales.

Article 46 :   Fonds destinés au financement des jeunes et femmes 
                     entrepreneurs

Afin de soutenir les jeunes et les femmes entrepreneurs, les Etats membres créent des fonds spéciaux destinés à ces catégories d’entrepreneurs.

Les jeunes bénéficiaires doivent être âgés de 21 ans au moins et de 40 ans au plus et les femmes de 21 à 50 ans.

Les financements sont octroyés à des conditions avantageuses. Les montants des prêts minimum et maximum, les taux d’intérêt, la durée des crédits sont fixés par l’acte qui crée ces fonds.

Pour en bénéficier, au titre de la création ou de l’extension d’activité, les jeunes ou les femmes doivent présenter un projet viable.





Article 47 :    Garantie des prêts octroyés aux PME

En vue de faciliter l’accès des PME au crédit, les Etats membres et/ou les collectivités locales, seuls ou en partenariat avec les institutions financières nationales ou internationales créent un ou des Fonds de garantie qui assurent à hauteur de 50 à 80% le remboursement du montant principal des prêts accordés aux PME.

Les ressources du ou des Fonds de garantie peuvent être constituées de:
-       dotations budgétaires ;
-       commission liquidée à un taux prédéfini sur la base du montant de la garantie octroyée, à la charge du bénéficiaire du prêt ;
-       produits des placements effectués pour le compte du ou des Fonds de garantie ;
-       dotations d’institutions financières ;
-       toutes autres ressources.

Les modalités d’accès aux Fonds de garantie et leur gestion sont fixées par l’acte qui les crée.

Article 48 :   Société de cautionnement mutuel

Les Etats membres s’engagent à prendre des dispositions législatives ou règlementaires pour promouvoir les sociétés de cautionnement mutuel qui ont pour objet d’apporter, dans le cadre d’une structure coopérative, une garantie collective à l’un des sociétaires dans le cadre d’une opération qu’il mène avec un tiers.

Les sociétés  de cautionnement mutuel vont permettre à leurs adhérents d’accéder à des crédits bancaires.
 
La garantie est constituée par la mise en place d’un fonds de garantie alimenté par des versements des sociétaires.

CHAPITRE 2 :         DU FINANCEMENT DES SERVICES NON FINANCIERS AUX PME
Article 49 : Création d’un fonds d’appui conseils aux PME
Pour permettre aux PME de bénéficier des services non financiers prévus au chapitre 3 du titre 3, les Etats membres créent un fonds d’appui conseils aux PME logé à l’Agence nationale de promotion et de développement des PME.
Ce fonds est alimenté par des dotations des Etats membres, et/ou des partenaires au développement.
La mission du fonds est de financer les besoins des PME en services non financiers, notamment par la subvention, pour les activités de consultance. Le fonds vise à inciter les dirigeants de PME à solliciter les services des cabinets d’études pour les volets, accompagnement, assistance, conseils, formation, réalisation d’études, audit, restructuration, innovation.

Les financements alloués par le fonds sont des subventions pour couvrir  70% des  coûts des services de consultants destinés aux bénéficiaires que sont les PME. Les 30% devant être à la charge de celles – ci.

Article 50 :    Financement des Pépinières et Incubateurs
Les Etats membres financent, par leur propre budget ou avec l’apport des partenaires au développement, la création de pépinières et d’incubateurs publics nationaux.
Les collectivités locales, par leurs moyens propres ou par le biais de la coopération décentralisée ou encore par le biais du partenariat public / privé, financent la création de pépinières d’entreprises locales.
Des lignes de crédits pourront être mises en place par les Etats membres et/ou les partenaires au développement et rétrocédées à des conditions intéressantes aux promoteurs du secteur privé qui veulent créer des pépinières privées.

Lorsque ces lignes de crédit existent, pour y accéder les promoteurs du secteur privé doivent présenter un projet de pépinière approuvé par les ministères chargés des PME et des finances.

CHAPITRE 3 :         DU FONDS COMMUNAUTAIRE D’APPUI AUX PME
Article 51 :   Fonds communautaire d’appui aux PME

La Commission de l’UEMOA, avec l’appui de la BCEAO et en collaboration avec la BOAD et d’autres bailleurs internationaux, recherche les ressources nécessaires pour mettre en place notamment un fonds communautaire d’appui aux PME de l’espace communautaire.

Ce fonds est destiné à financer des programmes spécifiques tels que le Programme d'action régional pour la promotion et le financement de la PME dans l'UEMOA, la création de pépinières d’entreprises dans l’espace UEMOA, l’innovation et la technologie. Le fonds communautaire pourra aussi abonder les « fonds nationaux d’appui conseils aux PME, les fonds de garanties nationaux destinés aux PME.

TITRE 5    MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SOUTIEN SPECIFIQUES
CHAPITRE 1           DU ROLE DES COLLECTIVITES LOCALES
Article 52 :   Aides et soutiens aux PME
Les collectivités locales, dans le cadre de l’exercice de leurs missions et prérogatives et en vue d’assurer un développement local harmonieux, s’engagent à initier toutes mesures d’aides et de soutiens à la promotion et au développement des PME sur leurs territoires.

A cet effet, elles doivent, sans que les actions ci-après soient limitatives :
-          faciliter l’accès des PME au foncier, aux sites aménagés, aux pépinières, conformément aux articles 35, 36,37 de la Charte ;
-          contribuer à la mise en place, sur leur territoire, d’une Maison de la PME, prévu à l’article 62 de la Charte ;
-          créer des instruments financiers en vue d’apporter les moyens nécessaires aux PME en création ou en développement ;
-          apporter des aides spécifiques aux PME rurales.

CHAPITRE 2 :         DES MESURES D’AIDES SPECIFIQUES AUX PME RURALES (PMER)
Article 53 : Définition du milieu rural
Au sens de la présente Charte, le milieu rural est défini comme étant constitué de l’ensemble du territoire, de la population, de ressources, situées dans les campagnes, donc en dehors des agglomérations urbaines.

Article 54:    Discrimination positive au profit des PMER

Les PMER subissent des inégalités dans leurs conditions de fonctionnement et donc doivent être mieux soutenues. A cet effet, les Etats membres, conjointement avec les collectivités locales, définissent et mettent en œuvre une politique de promotion et de  développement des initiatives économiques locales en milieu rural, notamment par l’initiation d’une politique de discrimination positive au profit des PMER qui y sont installées ou qui vont y être créées.

Les Etats membres peuvent de ce fait décider que certaines localités de faible niveau de développement économique et où il y a absence d’activités et existence de potentialités pouvant être exploitées par le secteur privé…seront considérées comme des zones franches rurales qui offrent comme avantage aux PMER qui s’y installent une exonération d’impôts pendant une période qui sera déterminée par l’Etat membre.

Article 55 :   Appui à la mise en place de dispositifs de commercialisation de  
                     produits des PMER

Les Etats conjointement avec les collectivités locales, appuient les PMER à mutualiser leurs actions pour commercialiser leurs produits dans les centres urbains.
A cet effet, des locaux de stockage de produits sont construits et mis à la disposition des PMER.




CHAPITRE 3 :         DU ROLE DES ORGANISATIONS PATRONALES ET PROFESSIONNELLES
Article 56: Rôle des organisations patronales et professionnelles
Les organisations patronales et professionnelles de PME sont impliquées dans la définition et la mise en œuvre des mesures d’aides et de soutiens à apporter aux PME.

Les organisations patronales et professionnelles faitières de PME bénéficieront d’un programme de renforcement de leurs capacités techniques et organisationnelles, afin de mieux sensibiliser les dirigeants de PME sur leurs besoins en matière de services d’appui nécessaires au développement de leurs entreprises.

Ce renforcement des capacités se doublera d’une amélioration générale de l’accès à l’information dans tous les domaines qui touchent les activités de leurs membres, notamment les législations nationales et communautaires, les politiques sectorielles qui concernent les PME, les politiques mises en œuvre au profit des PME…

CHAPITRE 4 :         DU ROLE DES CHAMBRES CONSULAIRES

Article 57 : Rôle de la Chambre Consulaire Régionale (CCR) en faveur des
        PME

La Chambre Consulaire Régionale, en tant qu’organe consultatif créé par le Traité de l’Union, est chargée de réaliser l'implication effective du secteur privé dans le processus d'intégration de l'UEMOA, notamment par:
-       la participation à la réflexion sur le processus d’intégration et la mise en œuvre des réformes arrêtées par les organes compétents de l’Union ;
-       la promotion des échanges commerciaux et des investissements dans l’Union ;
-       l’appui technique aux chambres consulaires nationales et à leurs autres membres.

Dans le cadre de la stratégie de promotion des PME dans l’espace communautaire, la CCR :
-       pourra et devra prendre l’initiative de suggestions et propositions dans tous les domaines et sur toutes les questions relatives à la promotion des PME ;
-       donnera un avis sur l’amélioration de l’environnement institutionnel et économique des PME, soit de sa propre initiative, soit à la demande de la Commission ;
-       apportera un appui à l’Agence Communautaire des PME.






Article 58 : Rôle des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture
        (CCIAD)

Les CCIAD sont des établissements publics à caractère professionnel, chargées de représenter les intérêts généraux des entreprises commerciales, industrielles et agricoles.

Leurs missions classiques consistent à représenter, protéger, assurer et défendre les intérêts des opérateurs économiques auprès des pouvoirs publics, des Institutions privées nationales et des organismes extérieurs ; donner des avis et renseignements à l’administration sur les questions intéressant la vie économique; agir auprès des Gouvernements des Etats membres, sur toutes les questions visant l’amélioration des conditions de travail des opérateurs économiques et l’accroissement de la prospérité ; élaborer des études à caractère économique touchant le monde des affaires.

Les CCIAD, dans le cadre de la stratégie de promotion des PME, auront à initier des actions tendant : 
-       faciliter la formalisation des PME du secteur informel;
-       identifier, par des études, les créneaux porteurs qui peuvent attirer l’investissement pour la création de PME ;
-       accompagner les PME engagées dans les opérations internationales ;
-       encourager les regroupements professionnels entre PME et proposer des stratégies de développement de leurs activités ;
-       contribuer à l’amélioration de la gestion et de la rentabilité des PME existantes.

CHAPITRE 5 :         DU ROLE DES STRUCTURES PRIVEES D’APPUI AUX PME
Article 59: Création de structures privées d’appui aux PME
Les Etats membres favorisent la création de structures privées : associations et fondations qui ont pour objet de promouvoir la création et le développement de PME, au niveau local, régional, national et communautaire. Leurs activités peuvent consister en :
-          la mise à la disposition des PME, de services d'assistance technique, de conseil spécialisé, d'information et de formation pour la création, le démarrage et le développement de l'entreprise, d’accompagnement, d’encadrement ;
-          la mise en œuvre de moyens pouvant faciliter le financement des PME, notamment sous forme de fonds de garantie, de fonds d’investissement, de cautionnement mutuel ou de prêt d’honneur ;
-          la mise en œuvre de moyens, pour l'aménagement de terrains et locaux professionnels, la création de pépinières d'entreprises et d’incubateurs.

Ces structures peuvent jouer le rôle d’opérateur dans le cadre de la mise en œuvre de programmes initiés par les Agences nationales de promotion des PME ou par des partenaires au développement.


Article 60:   Reconnaissance d’utilité publique

Les structures prévues à l’article 59 de la Charte, régulièrement constituées et fonctionnant conformément à leurs statuts, pendant au moins trois (3) ans après leur constitution, peuvent demander  la reconnaissance d’utilité publique, conformément aux dispositions législatifs et règlementaires de l’Etat membre.

Les avis de la Direction des PME et de l’Agence nationale de promotion des PME de l’Etat membre concerné sont requis par les pouvoirs publics avant toute reconnaissance.

CHAPITRE 6 :         DU ROLE DES CENTRES DE GESTION AGREES (CGA)
Article 61:   Appui des CGA aux PME
Les CGA permettent aux PME de mieux suivre leurs activités et de disposer de documents comptables fiables pouvant être soumis aux institutions de financement, notamment les banques et les structures de crédit – bail.
Conformément à la Directive n° 04/97/CM/UEMOA portant adoption d'un régime juridique des centres de gestion agréés dans les Etats membres de l'Union Economique et Monétaire 0uest Africaine (UEMOA), les Etats membres mettent en place un cadre juridique en vue de promouvoir la création et le développement des CGA.
Les CGA ont pour mission d'assister leurs adhérents en matière de gestion et de  comptabilité. A cet effet, ils élaborent, notamment pour le compte de leurs adhérents, les états financiers annuels et les déclarations fiscales et sociales.
En vue d’inciter les PME à bénéficier des services des CGA, les Etats membres doivent permettre aux catégories micro et petites entreprises telles que définies par la Charte d’adhérer aux CGA et de leur faire bénéficier d’avantages fiscaux conséquents.
En vue de rendre les coûts d’adhésion supportables pour les micros, petites entreprises, les Etats, collectivités locales doivent accorder des subventions aux CGA.
CHAPITRE 7 :         DE LA CREATION DE MAISON DE LA PME
Article 62 :   Maison de la PME
La Maison de la PME est créée dans chaque région des Etats membres par  l’Agence nationale de promotion des PME, en partenariat avec les collectivités locales, avec pour objectif d'apporter une assistance technique aux PME, aux porteurs de projet ainsi qu'aux entrepreneurs qui, bien que développant une activité, ne peuvent s'offrir les services de consultant privé, ceci afin de contribuer au développement d’un tissu local de PME viables.

Article 63:   Missions de la Maison des PME
La Maison de la PME aura pour mission d’informer, d’orienter et d’accompagner les promoteurs et entrepreneurs du secteur informel et formel:
      Information sur l’environnement juridique, fiscal et social de l’entreprise, sur les procédures de création d’entreprises, les avantages et incitations qui leur sont destinés, les sites d’installation possibles;
      Information sur les secteurs d’activité, les créneaux porteurs;
      Information sur les autorisations requises pour mener les différentes activités
      Orientation vers des structures plus adaptées aux besoins de l’entrepreneur ou du créateur d’entreprise, notamment en matière de recherche de financement ;
      Accompagnement  dans la phase d’élaboration des études de faisabilité des projets; facilitation des démarches et formalités de création d’entreprises;
      Animation, par ses responsables, dans les quartiers, de causeries économiques et autres et susciter l’esprit d’entreprendre au niveau de la population.


CHAPITRE 8 :         DU ROLE DES UNIVERSITES, GRANDES ECOLES,  ORGANISMES DE RECHERCHE

Article 64:    Rôle des universités, grandes écoles, organismes de recherche

Les Etats membres veilleront à :
-          appuyer la recherche appliquée dans les grandes écoles, les centres de formation professionnels, les universités et les centres de recherche, en vue de faciliter le transfert de technologie aux PME ;
-          développer et promouvoir les rencontres entre laboratoires de recherche et PME, notamment par la création de lieux d’échange concentrant chercheurs et entreprises pour favoriser la mutualisation de ressources;
-          renforcer le transfert technologique et la diffusion des technologies, en multipliant les formations adaptées aux PME, pour les aider à traduire leurs besoins techniques en projet de recherche, la mise en relation des PME avec les centres de recherche ;
-          multiplier et / ou regrouper les cellules de valorisation de la recherche des universités et favoriser leur professionnalisation sur la création et la gestion de PME ;
-          adapter les programmes d’enseignement aux besoins des entreprises ;
-          mettre en place des dispositifs permettant l’accueil de chercheurs de   différents niveaux de qualification dans les PME.








CHAPITRE 9 :         DES MESURES EN FAVEUR DE L’INNOVATION

Article 65:   Mesures communautaires en faveur de l’innovation et de la
          technologie

Le renforcement de la capacité des PME à innover est essentiel pour relever le défi de la compétitivité. La Commission de l’UEMOA œuvrera pour le développement d'une culture de l’innovation et soutiendra les efforts des PME qui veulent innover et accéder aux technologies et équipements novateurs existants. A cet effet, elle met en place un Programme Communautaire pour l’Innovation et la Technologie (PCIT), en vue de soutenir les investissements dans les activités d’innovation et de la technologie pour les PME.

Article 66:   Mesures nationales en faveur de l’innovation

Les Etats membres prennent toutes mesures utiles pour appuyer les PME qui veulent innover.
A cet effet, ils doivent, entres autres, utiliser efficacement l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) qui regroupe, entre autres, tous les Etats membres de l’UEMOA et qui est chargée de délivrer des titres de protection des droits de propriété industrielle (protection des inventions et innovations technologiques, les marques de produits et de services, les dessins et modèles industriels, les noms de commerce) et de rendre des services en rapport avec la propriété industrielle.

Les Structures Nationales de Liaison (SNL) de l’OAPI, placées sous la tutelle des ministères chargés de l'Industrie dans les Etats membres, devront apporter leur assistance aux PME à protéger leurs innovations par la :
-           la fourniture d'informations scientifiques et techniques ;
-           l’aide pour  la constitution des dossiers de demande de protection ;
-           l’organisation de séminaires de formation destinés à leurs dirigeants;
-           la défense de leurs droits de propriété industrielle  et  la garantie de leur exécution en cas de violations provenant de l’intérieur ou de l’extérieur de l’UEMOA.

Les Agences nationales de promotion des PME doivent accorder des aides aux PME pour le recours à des services de conseil en innovation et de soutien à l’innovation par la prise en charge de tout ou partie des coûts d’intervention des prestataires.

CHAPITRE 10 :  DES MESURES EN FAVEUR DES PME EVOLUANT DANS LES
      SECTEURS PRIORITAIRES POUR LES ECONOMIES DE  
       L’UEMOA

Article 67:    Mesures en faveur des PME évoluant dans le secteur primaire

Les PME reconnues qui évoluent dans les secteurs de l’agriculture, l’élevage, la pêche, ou qui exercent des activités de conditionnement, conservation et de  transformation des produits locaux d’origine végétale, animale ou halieutique, bénéficient, en plus des mesures d’aides prévues par la Charte, des avantages fiscaux et douaniers déterminés dans des directives de l’UEMOA.

Article 68:   Mesures en faveur des PME du secteur de l’artisanat

Les Etats membres et les collectivités locales appuient les micros, petites entreprises du secteur artisanal conformément au programme et textes de l’UEMOA concernant l’artisanat.

CHAPITRE 11 : DES MESURES DE SOUTIEN AUX PME EN DIFFICULTE

Article 69 : La PME en difficulté

La PME en difficulté est celle qui n’est pas en mesure d’enrayer, avec ses moyens financiers propres ou avec les fonds que peut lui apporter son et ses propriétaires,  les pertes qui la conduisent vers une disparition quasi certaine à court ou moyen terme.

La difficulté de la PME peut aussi provenir de l’inexistence d’une technologie ou d’équipements adéquats, d’un manque de maitrise du process de fabrication ou d’un manque de formation du dirigeant…

Article 70 : Mesures de soutien à la PME en difficulté

Les Etats membres créent un dispositif pour aider au redressement des PME en difficulté. Le dispositif s’articule autour des aides à la restructuration/redressement.

Lorsque les difficultés résultent de l’absence de règlement des créances publiques de la PME, l’Etat membre prend les mesures nécessaires pour accélérer les procédures de paiement des sommes dues par l’Administration ou par un de ses démembrements.

Lorsque les difficultés proviennent de l’accumulation de créances publiques sur la PME, résultant notamment d’impôts et taxes, l’Etat membre saisi par la CONASUC, peut prendre des mesures idoines (moratoires, suppression de pénalités, suspension et dégrèvement d’impôt…) pour éviter la disparition de la PME en difficulté.

Dans les autres cas de difficultés, le CONASUC et l’Agence nationale de promotion des PME, apporteront à la PME en difficulté tout appui et assistance, dans la recherche et l’application de solutions, notamment en mettant à sa disposition l’expertise nécessaire pour l’élaboration d’un plan de redressement et en soutenant éventuellement la sollicitation de financements ou de garanties.

Le plan de redressement doit permettre de rétablir, dans un délai raisonnable, la viabilité à long terme de la PME en difficulté.

Le CONASUC et l’Agence nationale de promotion des PME apporteront aussi, l’assistance à la PME en difficulté qui saisit le tribunal dans le cadre de la mise en œuvre du règlement préventif, prévu par l’Acte Uniforme de l’OHADA, portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif .

Le règlement préventif est une procédure destinée à éviter la cessation des paiements ou la cessation d'activité de l'entreprise et à permettre l'apurement de son passif au moyen d'un concordat préventif. Il est applicable, entre autres, à toute personne physique ou morale commerçante qui connaît une situation économique et financière difficile mais non irrémédiablement compromise.

Dans tous les cas, la PME en difficulté pourra bénéficier des aides fiscales prévues à l’article 74 de la Charte.

Article 71 : Conditions pour bénéficier des mesures de soutien

Pour bénéficier des mesures de soutien, la PME en difficulté doit :
-      avoir existé pendant trois années au moins ;
-      avoir respecté toutes ses obligations découlant de la Charte ;
-      disposer d’un plan de redressement validé par l’Agence nationale de promotion de la PME;
-      prendre l’engagement écrit de mettre en œuvre intégralement le plan de redressement validé et d’observer les conditions dont il est assorti.

Article 72 : Procédures pour bénéficier des mesures de soutien

La PME en difficulté fait parvenir sa requête au CONASUC. Elle doit indiquer la nature des difficultés et décrire les circonstances qui les ont entraînées, comporter toutes les informations concernant les dettes et préciser les soutiens sollicités.  

La requête doit être accompagnée d’une copie de l’attestation de reconnaissance de la qualité de PME.

Le CONASUC examine la requête. S’il l’estime recevable, il saisit l’Agence nationale de promotion de la PME qui apporte à la PME en difficulté les appuis nécessaires pour l’élaboration d’un plan de redressement viable et sa mise en œuvre.

Une même PME ne peut être soutenue plus d’une fois, sur une période de dix (10) ans, lorsque les difficultés proviennent de causes autres que des dettes publiques dues par l’Etat membre ou ses démembrements.

L’Agence nationale de promotion des PME exerce un contrôle strict sur l’application du plan de redressement. Elle peut solliciter le CONASUC en cas de nécessité.

TITRE 6 :  MESURES D’ORDRE FISCAL

CHAPITRE 1 :         DES AIDES FISCALES AUX PME

Article 73:   Aides fiscales pour les PME nouvelles

Les Etats membres accordent aux PME nouvelles quelle soit leur forme juridique, une exonération de la patente ou impôt assimilé, la première année de création.

Article 74:    Aides fiscales pour les PME en difficulté
Les administrations fiscales et du Trésor des Etats membres font bénéficier aux PME en difficulté, des aides fiscales pouvant comprendre, entre autres, des délais de paiement, des remises de majorations de retard, des suspensions et des dégrèvements d’impôts.

Pour bénéficier de ces aides, le plan de redressement de ces PME en difficulté doit être appuyé et pris en charge par l’Agence nationale de promotion des PME et le CONASUC tel que prévu par les articles 70, 71, 72 de la Charte.

Article 75:   Aides fiscales pour les PME ayant adhéré aux Centres de Gestion  
                    agréés

Les Etats membres, conformément à la Directive n° 04/97/cm/UEMOA portant adoption d'un régime juridique des centres de gestion agréés dans les Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) déterminent les avantages fiscaux dont bénéficient les adhérents des CGA.

Dans le but d’inciter les PME, notamment du secteur informel à adhérer aux CGA, les Etats s’obligent à octroyer des avantages fiscaux conséquents aux adhérents.

Article 76:   Aides fiscales au profit des PME qui réinvestissent tout ou partie   
                    de leurs bénéfices

Les Etats membres accordent aux PME une exonération de l’impôt assis sur le bénéfice pour la part de celui – ci qu’elles s’engagent à investir soit dans la recherche, l’innovation, soit dans l’achat de nouveaux équipements.


Article 77:   Aides fiscales et douanières pour la création de pépinières                 
                    d’entreprises et d’incubateurs

Afin de faciliter l’émergence d’un tissu de pépinières d’entreprises qui appliqueront des tarifs raisonnables aux PME, les Etats membres octroient des facilités douanières et fiscales aux promoteurs publics et privés de pépinières et d’incubateurs, qui se matérialiseront notamment, par l’octroi d’avantages fiscaux et douaniers qui pourront être décidés par la Commission de l’UEMOA.

Article 78:   Aides fiscales pour les entreprises qui appuient les structures
                     reconnues d’utilité publique      

Les Etats membres s’obligent à prévoir des dispositions permettant, en matière d’impôt sur les bénéfices, la déductibilité des dons octroyés par les entreprises aux structures  prévues à l’article 59 de la Charte et qui sont reconnues d’utilité publique.


CHAPITRE 2 :         DE LA SIMPLIFICATION DES DECLARATIONS FISCALES POUR LES PME
Article 79:   Simplification des déclarations fiscales pour les PME
La complexité du système fiscal des Etats membres, la lourdeur des procédures, le nombre important de déclarations font que les PME peuvent difficilement respecter leurs obligations fiscales.
Les Etats membres veillent à ce que leurs administrations fiscales simplifient les déclarations obligatoires pour les PME, mettent en place une organisation administrative adaptée à la gestion fiscale des PME qui ne sont pas assujetties au régime de l’impôt synthétique ou du régime simplifié d’imposition.

TITRE 7 :  ENGAGEMENTS ET OBLIGATIONS DES PME

CHAPITRE 1 :         DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 80:   Respect des engagements et obligations

Les PME bénéficiaires des mesures d’aides et de soutiens prévues par la Charte sont tenues de respecter l’ensemble des engagements et obligations auxquels elles ont souscrit.

Article 81:   Perte des avantages

Le non respect par les PME bénéficiaires, des engagements et obligations souscrits, de même que la perte du statut de PME telle que prévue par l’article 9 de la Charte, entraîne la perte des tous les avantages accordés.

CHAPITRE 2 :         DE LA FORMATION DES DIRIGEANTS ET PERSONNELS DES PME

Article 82:   Engagement pour bénéficier de la formation

Les PME qui souhaitent bénéficier d’aide à la formation, notamment la prise en charge des coûts liés à celle – ci, prévue à l’article 49 de la Charte, doivent respecter les engagements en matière de création d’un minimum d’emplois, comme prévus par l’article 2 de la Charte.

Les PME qui demandent de l’aide à la formation de ses employés doivent justifier que ceux – ci bénéficient d’un contrat de travail et que les salaires qui leur sont payés sont au moins égaux au minimum prévu par les grilles des salaires des conventions collectives.




CHAPITRE 3 :         DE L’ENGAGEMENT DES PME A RESPECTER LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL

Article 83:   Respect de la réglementation du travail

Les PME bénéficiaires des mesures d’aides et de soutiens prévues par la Charte s’engagent à respecter la réglementation du travail y compris les conventions collectives applicables.

CHAPITRE 4 :         DES AUTRES ENGAGEMENTS DES PME
Article 84: Respect de la normalisation

Les PME bénéficiaires de mesures d’aides ou de soutiens doivent respecter les normes en vigueur au sein de l’UEMOA dans leurs secteurs d’activités.

Elles doivent également s’imprégner des Programmes qualité de l’UEMOA, pour en tirer le maximum de bénéfices.

Article 85: Respect des engagements liés à l’octroi des financements

Les PME reconnues en vertu de la présente charte et qui ont bénéficié de mesures de facilitation pour l’accès au financement, s’engagent à respecter  tous les engagements pris, notamment le remboursement à bonne date des emprunts.

CHAPITRE 5 :         DU RESPECT DES OBLIGATIONS LEGALES, FISCALES                          
                                ET COMPTABLES

Article 86: Respect des obligations légales et fiscales

Les PME s’engagent à remplir leurs obligations légales et fiscales.

Article 87: Respect des normes comptables

Les PME s’engagent à tenir une comptabilité (allégée ou normale selon le cas) régulière et fiable et à assurer une transparence totale dans la production des états financiers.

Elles s’engagent à déposer chaque année au plus tard le 30 avril, copie des états financiers au CONASUC de l’Etat membre où est installé leur siège social. 

Article 88: Sanction du non respect des obligations

Les PME qui ne respectent pas les engagements souscrits pourront perdre sur décision du CONASUC leur qualité de PME, conformément à l’article 9 de la Charte.
Elles s’exposeront aussi aux rigueurs de la loi.


TITRE 8 :  SUIVI DE LA CHARTE ET DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE 1 :         DU SUIVI DE LA CHARTE COMMUNAUTAIRE DES PME
Article 89: Création du Comité National de Suivi de la Charte (CONASUC)
Il sera créé dans chaque Etat membre, une structure de suivi de la Charte dénommée « Comité National de Suivi de la Charte (CONASUC) ».
Le CONASUC sera placé sous l’autorité et la tutelle du Ministre chargé des PME et devra intégrer l’observatoire des PME de chaque Etat membre.

Article 90: Composition du CONASUC
La CONASUC comprend d’une part, l’ensemble des administrations et structures publiques dont les actions agissent directement ou indirectement sur les PME, d’autre part, les organisations patronales et professionnelles représentatives des PME, les représentants de l’association nationale des collectivités locales. La liste des membres est fixée par un arrêté du Ministre chargé des PME.
Le Bureau du CONASUC est fixé comme suit :
-          Président : Le Ministre chargé des PME ou son représentant
-          Vices – Présidents :
    • Le Président de l’Union des Chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture
    • Le Président d’une organisation patronale représentative des PME
-          Rapporteur : Le Directeur des PME

Article 91: Siège du CONASUC
Le CONASUC sera logé à la Direction des PME de chaque Etat membre.

Article 92: Missions du CONASUC
Le CONASUC a pour mission principale de veiller au respect et à l’application des dispositions de la Charte. Il est notamment chargé :
-          de la réception des demandes de reconnaissance des PME et la délivrance des attestations de reconnaissance ;
-          du suivi de l’évolution qualitative des PME reconnues par la Charte ;
-          de la mise en place et du suivi d’un système d’information et d’un plan de communication pour servir de base à une interaction entre le gouvernement, l’opinion publique, les PME et les partenaires ;
-          de recevoir les états financiers annuels des PME;
-          d’apporter aux PME toutes aides, en vue de résoudre les difficultés de toutes natures avec les administrations publiques;
-          d’initier toutes concertations liées au devenir des PME ;
-          de prononcer la perte de la qualité de PME ;
-          d’élaborer un rapport annuel ;
-          de faire parvenir chaque année, à l’Observatoire communautaire des PME le rapport annuel.



Article 93: Fonctionnement du CONASUC
Le CONASUC se réunit une fois par mois et autant de fois que cela est nécessaire en sessions extraordinaires sur convocation de son Président.

Le CONASUC peut faire appel à toute personne ressource dont la compétence ou l’expérience sont jugés utiles.

Article 94:   Le Secrétariat permanent de la CONASUC

Le secrétariat permanent de la CONASUC est assuré par la Direction des PME.
Il a pour missions d’exécuter les décisions du CONASUC, de recevoir tous documents destinés au CONASUC, prévus ou non par la Charte, de préparer les réunions du CONASUC, de faire parvenir aux PME les notifications qui les concernent.

CHAPITRE 2 :         DES DISPOSITIONS FINALES

Article 95 : Dispositions diverses

La Commission de l’UEMOA s'engage à prendre les mesures nécessaires, pour s'assurer que la définition des PME, énoncée l’article 2, s'applique à l'ensemble des programmes qu'elle gère et dans lesquels les termes PME sont mentionnés.

À titre transitoire, tout programme communautaire actuel, qui définit les PME selon des critères différents de ceux énoncés à l’article 2 de la présente Charte, continuera de produire ses effets et de bénéficier aux entreprises qui, lors de l'adoption dudit programme, était considéré comme des PME.

Toute modification, dans ce programme, de la définition des PME, ne pourra se faire qu'à la condition d'adopter la définition contenue dans la présente Charte en remplaçant la définition divergente par une référence à la Charte. Ce régime transitoire prendra en principe fin au plus tard un (1) an après l’entrée en vigueur de la présente Charte.



4 commentaires:

  1. Si vous recherchez une expérience de prêt positive, je recommanderais Le_Meridian Funding Service. Il est étonnamment facile de recevoir une aide de dette. Vous serez traité avec respect et professionnalisme, car ils m'ont également aidé à obtenir un prêt avec un retour sur investissement de 1,9%. Email Contact..info@lemeridianfds.com
    WhatsApp ... + 19893943740

    RépondreSupprimer
  2. Voici les détails de contact email investisseurs, lfdsloans @ outlook.com. Ou Whatsapp +1 989-394-3740 qui m'a aidé avec un prêt de 90 000,00 euros pour démarrer mon entreprise et je suis très reconnaissant, ce fut vraiment difficile pour moi d'essayer de trouver un chemin en tant que mère célibataire, les choses ne sont pas faciles avec moi mais avec l’aide de Le_Meridian mettre le sourire sur mon visage alors que je regarde mon entreprise devenir plus forte et se développer aussi. aider ou traverser des difficultés avec leur entreprise ou si vous souhaitez démarrer un projet d’entreprise peut voir à cela et avoir l’espoir de sortir de la misère..Merci.

    RépondreSupprimer
  3. Tous ces remerciements à la société de prêt Elegant pour m'avoir aidé à obtenir un montant de 1 000 000,00 $ USD pour établir mon entreprise de supermarché alimentaire dans différents endroits. Je cherche une aide financière depuis quatre ans. Mais maintenant, je suis complètement stressé de libérer toute l'aide de l'agent de crédit M. Russ Harry. Donc, je conseillerai à toute personne qui cherche des fonds pour améliorer son entreprise de contacter cette grande entreprise pour obtenir de l'aide, et c'est réel et testé. Vous pouvez les contacter via- Email --Elegantloanfirm@Hotmail.com- ou Whats-app +393511617486.

    RépondreSupprimer
  4. Je suis Helena Julio de l'Équateur, je veux bien parler de M. Benjamin sur ce sujet. me donne un soutien financier lorsque toutes les banques de ma ville ont refusé ma demande de m'accorder un prêt de 500000,00 USD, j'ai essayé tout ce que j'ai pu pour obtenir un prêt de mes banques ici en Équateur mais elles m'ont toutes refusé parce que mon crédit était faible mais avec la grâce de Dieu, j'ai appris l'existence de M. Benjamin alors j'ai décidé d'essayer de demander le prêt. si Dieu le veut, ils m'accordent un prêt de 500 000,00 USD la demande de prêt pour laquelle mes banques ici en Equateur m'ont refusé, c'était vraiment génial de faire affaire avec eux et mon entreprise va bien maintenant. Contactez-nous par e-mail / WhatsApp si vous souhaitez leur demander un prêt. 247officedept@gmail.com Contact WhatsApp: + 1-989-394-3740.

    RépondreSupprimer