PREAMBULE
Le tissu économique de l’UEMOA est constitué essentiellement de
PME qui participent de manière positive à la croissance économique, au
développement régional et local.
Les PME représentent près de 80% de la population des entreprises dans
l’espace UEMOA. Leur nombre continue de croître, notamment au niveau des
petites entreprises évoluant souvent dans le secteur informel. Cette situation
s’explique par l’avènement de politiques de l’emploi non salarié mises en place
par les gouvernements des pays de l’Union en direction des jeunes et des femmes,
qu’ils soient diplômés ou non.
Les PME présentent des enjeux majeurs, notamment en matière
de contribution à l’intégration économique sous – régionale, à la
participation à la cohésion sociale, à la création de richesses, d’emplois…
Les pays de l’UEMOA ne disposant pas d’une tradition industrielle
marquée, leur expansion économique doit s’appuyer sur un développement durable
des PME.
Ce développement ne peut s’effectuer sans un soutien cohérent et
structuré des institutions communautaires et des pouvoirs publics nationaux.
En effet, les PME subissent de nombreuses contraintes
freinant leur développement :
Tout d’abord, le cadre légal et
réglementaire de la PME n’est pas au même niveau dans tous les pays de l’Union,
l’environnement institutionnel légal n’est souvent pas suffisamment visible et
attractif. La multiplicité des définitions de la PME, d’un Etat membre à
l’autre, constitue aussi un réel handicap pour la formulation de politique
d’appui en leur faveur.
De même, les formalités administratives longues, les
lourdeurs bureaucratiques et le coût élevé de création des entreprises,
ralentissent considérablement les créations et développements des PME. Ces
facteurs sont même une source majeure de la croissance du secteur informel non
structuré observée dans de nombreux Etats membres.
La formation insuffisante des dirigeants des PME, les difficultés
d’accès aux marchés, la faiblesse du marché de services non financiers aux
entreprises, l’insuffisance des
infrastructures de soutien à leurs activités constituent aussi des obstacles au
développement des PME.
Celles - ci se retrouvent, le plus souvent,
face à une offre de produits financiers inappropriés (taux d’intérêt inadéquat,
durée de remboursement des prêts trop courte, nature de l’appui financier
inappropriée, au regard de la taille et de la structure du capital de
l’entreprise…).
La Commission de l’UEMOA, consciente de l'importance et du rôle que jouent
les PME dans le développement économique et social, n'a pas manqué d’initier
des programmes au profit des entreprises d’une manière générale et de la PME en
particulier. Il s’agit notamment du:
·
Programme d’actions pour la promotion et le financement des PME dans
l’UEMOA. Ce programme s’articule autour de trois (3) axes stratégiques :
créer un environnement incitatif pour la PME, assurer un appui direct
performant au service de la PME dans l’UEMOA, assurer une offre de financement
adaptée à la PME ;
·
Programme de restructuration et de mise à niveau de l’industrie
des Etats membres de l’UEMOA ;
·
Programme Qualité 2ème phase ;
·
Programme d’harmonisation de la fiscalité directe au sein de
l’UEMOA.
Le succès et l’efficacité de ces programmes nécessitent un
engagement politique au niveau communautaire et national et justifient
l’élaboration d’une Charte Communautaire des PME. Surtout que dans la logique
d’un marché sans frontières intérieures, les entreprises doivent faire l’objet
d’un traitement basé sur des règles communes, notamment en termes de soutien de
la part de la puissance publique, communautaire ou nationale. Une telle
approche est d’autant plus nécessaire qu’il y aura de nombreuses interactions
entre les mesures nationales et communautaires de soutien aux PME.
La Charte Communautaire des PME sera donc le cadre de référence
des actions que comptent mener la commission de l’UEMOA et les Etats membres,
en partenariat avec tous les acteurs publics et privés, pour la mise en œuvre
d’une stratégie régionale en vue de l’émergence de PME fortes et compétitives.
Elle permettra de faire de la PME, un véritable levier stratégique pour la
lutte contre la pauvreté, la création d’emplois et de richesses, dans les Etats
membres de l’UEMOA.
La Commission de l’UEMOA et les Organes de l’Union s'engagent à mettre en
place ce cadre institutionnel de promotion des PME basé sur des structures et des
mécanismes de concertation et de partenariat avec les opérateurs et les
institutions représentatives des PME de l’espace UEMOA.
Ce cadre vise à atteindre
les objectifs spécifiques suivants :
·
doter la PME d’un environnement favorable à son expansion ;
·
donner une définition communautaire des PME ;
·
mieux prendre en compte sa spécificité et sa vulnérabilité en lui
concédant des avantages ;
·
assurer aux PME un appui
multiforme pour accroitre leur compétitivité ;
·
déterminer les obligations et engagements de la PME ;
·
définir le rôle des Organes de l’Union et des Etats membres, dans
la promotion et le développement des PME.
Ainsi la Charte Communautaire définit la PME et détermine comment
elle sera reconnue. Le cadre institutionnel de promotion des PME est déterminé
tant au niveau communautaire que national. A cet effet, il sera créé une
Agence communautaire de promotion des PME, qui sera chargée de mettre en œuvre au
niveau communautaire la stratégie sectorielle en matière de promotion et de
développement de la PME. Des mesures
d’accompagnement en termes de services financiers et non financiers sont
prévues en faveur des PME. Des dispositions sont ainsi prises pour faciliter
l’accès des PME aux marchés publics.
Le rôle important que doivent jouer les collectivités est bien
précisé. Elles devront initier toutes mesures d’aide et de soutien à la
promotion et au développement des PME sur leurs territoires. Des mesures
d’ordre fiscal au profit des PME sont prévues.
Les PME devront fournir un effort important en matière de création
d'emplois, de modernisation et de compétitivité, de promotion de la qualité,
de gestion saine et transparente, qui nécessite la tenue d’une
comptabilité régulière et fiable.
TITRE 1 : DISPOSITIONS
GENERALES
CHAPITRE 1 : DE
L’OBJET DE LA CHARTE
Article 1er :
Objet de la Charte
La présente Charte a pour objet de :
-
définir les petites et moyennes entreprises (PME) ;
-
déterminer le cadre institutionnel de promotion des PME ;
- fixer les mesures d’accompagnement ;
- déterminer le rôle des différents acteurs ;
- définir les avantages à leur concéder en termes de
financement, d’aides fiscales et d’aides
spécifiques ;
- déterminer les engagements qu’elles devront prendre, dans le
cadre de leur reconnaissance et les obligations qu’elles doivent respecter ;
- définir les modalités du suivi de la mise en œuvre de
la Charte.
CHAPITRE 2 : DE
LA DEFINITION DE LA PME
Article 2 :
Définitions
La notion de PME inclut celle de PMI.
Au titre de la présente Charte, on entend par Petite et Moyenne
Entreprise, toute personne physique ou morale, productrice de biens et/ou
services marchands, immatriculée au registre du commerce ou des métiers selon
les pays, qui est totalement autonome et dont l’effectif ne dépasse pas deux
cent (200) employés permanents et le chiffre d’affaires hors
taxes annuel n’excède pas un milliard (1000 000 000) de F
CFA, avec un niveau d’investissement inférieur ou égal à deux cent
cinquante millions (250 000 000) F CFA.
L’entreprise doit être légalement déclarée et doit tenir une
comptabilité régulière.
La PME comprend la Micro Entreprise, la Petite Entreprise, la
Moyenne Entreprise.
1° Micro
- entreprise
La Micro – Entreprise est définie comme une entreprise qui
emploie en permanence moins de dix (10) personnes et qui réalise un chiffre
d’affaires hors taxes inférieur ou égal à trente millions
(30 000 000) F CFA, avec un niveau d’investissement inférieur ou
égal à trois millions (3 000 000) CFA. Elle tient une comptabilité allégée de trésorerie.
2° Petite
entreprise
La Petite Entreprise est définie comme une entreprise qui
emploie en permanence moins de cinquante
(50) personnes et qui réalise un chiffre d’affaires hors taxes supérieur à
trente millions (30 000 000) F CFA et inférieur ou égal à cent
cinquante (150 000 000) F CFA avec un niveau
d’investissement inférieur ou égal à cinq miilions (5 000 000) F CFA. Elle tient une
comptabilité en interne ou par un Centre de Gestion Agréé ou toute autre
structure similaire reconnue dans l’Etat membre concerné.
3° Moyenne
entreprise
La moyenne entreprise est définie comme une entreprise qui
emploie en permanence moins de deux cent (200) personnes et qui réalise un
chiffre d’affaires hors taxes supérieur à cent cinquante millions
(150 000 000) FCFA et inférieur ou égal à un milliard (1000
000 000) avec un niveau d’investissement inférieur ou égal à deux cent
cinquante millions FCFA. Elle tient une comptabilité selon le système normal en vigueur
dans l’espace UEMOA.
Au titre de la présente Charte, lorsqu’une entreprise réalise un
chiffre d’affaires supérieur à un milliard (1 000 000 000) FCFA,
indépendamment du nombre d’emplois, elle n’est plus considérée comme une PME
mais une grande entreprise.
Article 3 :
Données précisant la définition de la PME
L’entreprise autonome est celle dont le capital n’est pas détenu,
directement à hauteur de 25%, par une grande entreprise ou autre organisme
public, à l’exception des sociétés de capital risque, des sociétés publiques de
participation, des investisseurs institutionnels.
Les employés sont les travailleurs engagés à plein temps et bénéficiant
d’un contrat de travail.
L'année à prendre en considération est celle du dernier exercice
comptable clôturé.
Les seuils prévus à l’article 2 de la Charte, pour le chiffre d'affaires sont ceux
afférents au dernier exercice clôturé de douze mois. Dans le cas d'une PME
nouvellement créée et dont les comptes n'ont pas encore été clôturés, les
seuils à considérer pour le premier exercice sont ceux dans les limites
retenues par l’article susvisé.
Les critères prévus à l’article 2 de la Charte sont cumulatifs. En cas de
difficulté de classification, celui déterminant est laissé à l’appréciation de
l’Etat membre.
Lorsque les spécificités d’un secteur d’activités l’exigent, le
nombre d’employés et le montant du chiffre d’affaires déterminés à l’article 2 de
la Charte peuvent être adaptés par chaque Etat membre.
Lorsqu'une PME, à la date de clôture de l’exercice, dépasse les
seuils de l'effectif ou les seuils financiers énoncés, cette circonstance ne
lui fait acquérir ou perdre la qualité de PME que si elle se reproduit pendant
deux exercices consécutifs.
Article 4 : Evolution de la définition de la PME
La
Commission de l’UEMOA modifie les plafonds retenus pour le chiffre d'affaires,
l’effectif du personnel, le seuil du montant des investissements autant que de
besoin pour tenir compte des évolutions économiques dans l’UEMOA.
Les Etats
membres sont tenus, de se conformer dans leurs législations nationales aux
seuils prévus à l’article 2 de la Charte.
CHAPITRE 3 : DE LA SIMPLIFICATION DES PROCEDURES DE
CREATION D’ENTREPRISES
Article 5 : Simplification
de la création d’entreprise
Les Etats membres s’engagent à :
-
mettre en place
des structures
déconcentrées de proximité qui
sont des lieux d’accomplissement de formalités de création d’entreprises, qui
peuvent être dénommés : Centre de Formalité des Entreprises (CFE) ou
Guichet d’Information et de Formalité(GIF) ou encore Bureau de Création
d’Entreprise (BCE), afin de permettre aux créateurs de réaliser toutes les
démarches de création au même endroit ;
-
faciliter, en
raison de l’éloignement de certaines localités par rapport au lieu
d’accomplissement des formalités de création, la mise en place de « Points
relais » des structures
déconcentrés, au
niveau des sièges des collectivités locales qui centralisent l’ensemble des pièces du dossier de
création, vérifient leur conformité, puis les transmettent à la structure compétente ;
-
favoriser la
création d’entreprise en ligne ;
-
réduire les coûts et délais de création des entreprises.
CHAPITRE 4 : DE L’ELIGIBILITE AU STATUT DE PME
Article 6 : Acquisition du statut de PME
Le statut de PME est conféré, sur sa demande, à toute
entreprise qui remplit les conditions prévues à l’article 2 de la Charte.
La demande est faite par écrit, signée par le responsable de la
PME qui s’engage formellement à respecter toutes les dispositions de la Charte,
en cas d’octroi du statut de PME.
Elle est adressée au Comité National de Suivi de la Charte
(CONASUC) prévu au titre 8 de la Charte.
La demande doit être accompagnée des documents pouvant justifier
la qualité de PME, notamment l’acte d’immatriculation au registre du commerce
ou au registre des métiers, l’acte d’identification fiscale, les états
financiers du dernier exercice, l’attestation fournie par l’administration du
travail indiquant le nombre d’employés de l’entreprise, les statuts si
l’entreprise est une société ou un GIE, la copie de la pièce d’identité des
dirigeants de l’entreprise.
Article 7 : Durée du statut de PME
Le statut de PME est octroyé pour une durée de trois (3) années
renouvelable.
L’entreprise qui sollicite le renouvellement de son de PME, doit respecter
les conditions posées à l’article 2 de la Charte et produire les documents
justifiant son appartenance à la catégorie concernée, conformément à l’article 6
de la Charte.
Article 8 : Octroi du statut de PME
La décision octroyant le statut de PME à l’entreprise
requérante est prise par le CONASUC dans un délai maximum de quarante cinq
(45) jours, à compter de la date de dépôt du dossier de demande de ce statut.
Les dossiers sont déposés auprès du Secrétariat permanent du
CONASUC, prévu à l’article 94 de la Charte, qui délivre un récépissé de dépôt.
Le Secrétariat permanent procède aux vérifications nécessaires et
fait un rapport sur la base duquel le CONASUC se prononce lors de sa réunion
(convoquée par son Président). A la suite de celle - ci, un procès – verbal est
dressé. Il mentionne les demandes acceptées et celles rejetées qui
doivent être motivés.
Une attestation octroyant le statut de PME est délivrée à la PME.
Elle indique :
-
la dénomination ou raison sociale de la PME ;
-
l’objet social ;
-
l’adresse de son siège principal ;
-
les numéros d’immatriculation au registre du commerce ou des
métiers et au service fiscal ;
-
le nombre de ses employés ;
-
le montant de son chiffre d’affaires (mentionné sur les états
financiers produits pour la demande de reconnaissance) ;
-
les noms de ses principaux dirigeants (Président, Directeur
général, administrateur général, gérant).
L’attestation porte un numéro attribué de manière chronologique.
Elle est datée et mentionne la catégorie de PME octroyée et la durée du statut.
Elle est signée par le Président du CONASUC.
Un registre physique ou électronique, qui reprend toutes les
informations figurant sur les attestations est tenu au niveau du Secrétariat
permanent.
Seules les PME disposant de cette attestation peuvent
bénéficier des avantages, soutiens et aides prévus par la Charte.
Article 9 : Perte du statut
de PME
Le statut de PME peut être perdu par:
-
la découverte de fraude avérée sur les dossiers qui doivent être
déposés ;
-
le non respect des dispositions de la Charte ;
-
la liquidation amiable ou judiciaire de l’entreprise ;
-
l’expiration du délai pour lequel le statut de PME a été accordé,
sans qu’il y’ait renouvellement ;
-
la demande expresse de la PME concernée.
La perte du statut de PME est prononcée par une décision du
CONASUC qui la notifie à la PME. Une radiation est effectuée dans les registres
détenus par la Secrétariat permanent.
CHAPITRE 5 : DE
L’EVOLUTION DE LA CLASSIFICATION DES PME
Article 10 : Passage d’une catégorie d’entreprise à une
autre
On entend
par passage d’une catégorie d’entreprise à une autre, le
passage de la micro entreprise à la petite entreprise et de celle - ci à la
moyenne entreprise.
Article 11 : Conditions de passage d’une catégorie d’entreprise
à une autre
Pour
passer à une catégorie supérieure, la PME doit satisfaire l’ensemble des critères
de la catégorie supérieure tels que prévus à l’article 2 de la Charte.
La PME
doit également satisfaire tous ses engagements, au regard des mesures d’aide et
de soutien qui lui auront été accordées, dans le cadre de l’application de
la Charte.
Article 12 : Modalités de passage d’une catégorie
d’entreprise à une autre
Pour
passer d’une catégorie à une autre, l’entreprise doit avoir fonctionné au moins
pendant deux (2) ans dans sa catégorie. Elle doit adresser une demande écrite
au CONASUC, accompagnée du dossier prévu à l’article 6 de la Charte et de
l’attestation qui lui a conféré
le statut de PME.
Les
dispositions de l’article 8 sont applicables à l’entreprise requérante.
TITRE 2 : CADRE
INSTITUTIONNEL DE PROMOTION DES PME
CHAPITRE 1 : DE L’OBSERVATOIRE COMMUNAUTAIRE DES PME
Article 13 : Création de l’Observatoire des PME de l’UEMOA
En vue
d’améliorer le suivi de la performance économique des PME dans l’espace
communautaire, la Commission met en place un Observatoire des PME de l’UEMOA
dont elle détermine la composition et les modalités de fonctionnement.
Article 14 : Missions de l’Observatoire des PME de l’UEMOA
L’Observatoire des PME de l’UEMOA a pour principales
missions :
-
suivre l’évolution des PME, en termes de nombre, de création
d’emplois, de volume des affaires etc. ;
-
évaluer régulièrement les politiques et stratégies en faveur des
PME tant au plan de la cohérence que de l’efficacité ;
- recueillir et de fournir l'information sur les PME aux
décideurs politiques nationaux et de l’UEMOA, aux agences nationales de
promotion des PME, aux organisations professionnelles, patronales, aux Bailleurs
de fonds et partenaires au développement, aux promoteurs, aux associations et
cabinets fournissant des services aux PME, aux universitaires et aux PME
elles-mêmes.
L’Observatoire des PME publie un rapport annuel qui
fournit une vue d'ensemble de la situation des PME dans l’espace UEMOA, à
l’aide de statistiques, démographie des entreprises, emploi total et production
selon la taille de l’entreprise...
Article 15 : Engagement des CONASUC, Agences nationales de
Promotion
des PME, Directions des
PME
Les
CONASUC, Agences nationales de promotion des PME, Directions des PME s’engagent
à collaborer étroitement avec l’Observatoire des PME de l’UEMOA et à mettre à
sa disposition et à sa demande toutes informations sollicitées.
Les
CONASUC font parvenir au plus tard le 31 mars de chaque
année, à l’Observatoire des PME, leur rapport annuel.
CHAPITRE 2 : DES
DIRECTIONS DES PME (DPME)
Article 16 : Création
de Directions des PME
Les Etats
membres s’engagent à créer, à compter de la mise en œuvre de la
Charte, une Direction chargée des PME, au ministère chargé des PME.
Article 17 : Missions
des Directions des PME
Les Directions des PME sont chargées de mettre en œuvre la
Politique des Etats en matière de développement des Petites et Moyennes
Entreprises, et notamment d’élaborer la stratégie de promotion et d’encadrement
des PME et de contribuer à l’amélioration de l’environnement de celles - ci.
A ce titre, elle participe à l’élaboration des textes législatifs
et réglementaires de nature à favoriser leur développement.
Les Directions des PME apporteront tout leur appui aux PME, pour
leur accès aux marchés publics et au paiement des sommes qui leur sont dues par
les donneurs d’ordres publics.
La politique des Etats membres en faveur des PME,
doit être en cohérence avec celle définie au niveau communautaire et doit aussi se conformer aux dispositions de la
Charte.
La Direction des PME travaille en
étroite collaboration et en synergie avec l’Agence nationale de promotion des
PME.
CHAPITRE 3 : DES AGENCES NATIONALES DE PROMOTION DES
PME
Article 18 :
Création
d’Agence Nationale de Promotion des PME
Chaque Etat membre de l’Union s’engage à mettre en place, dans un
délai de deux (2) ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Charte,
une Agence Nationale de Promotion des PME, autonome, dotée de ressources
financières, humaines et matérielles
adaptées.
Article 19 : Attributions des Agences Nationales de
Promotion des PME
L’Agence nationale de promotion des PME, bras technique des
pouvoirs publics en matière de promotion des PME exerce, au niveau national,
toutes les fonctions d’appui technique et d’appui conseil aux PME. Ainsi,
elle :
-
assure l’encadrement et le suivi des PME, en matière de création,
de développement et de pérennisation ;
-
contribue à l’amélioration de l’environnement des PME ;
-
réalise des études de filières et notes de conjoncture périodiques sur les
tendances générales de la PME, des analyses sur les risques et les
opportunités des marchés, sur les débouchés des PME et sur leurs facultés
d'exportation ;
-
évalue les risques et les opportunités de développement dans
certains secteurs économiques ;
-
exerce sa surveillance à l'égard de toutes les PME qui bénéficient
de crédits ainsi que des fonds provenant de l’Etat membre, voire
d'établissements financiers ;
-
collecte, traite et diffuse l'information sur et pour la PME ;
-
assiste les PME, pour la mise en place ou le développement
d'outils de gestion et de comptabilité adaptés à leurs besoins ;
-
organise des actions de formation au profit des responsables des
PME et de leur personnel ;
-
appuie les PME dans leur mise aux normes ;
-
contribue au renforcement de capacité des consultants intervenant
dans les PME.
Article 20 : Organisation et fonctionnement des Agences
nationales
Chaque Etat membre détermine l’organisation et le fonctionnement de
son Agence nationale de promotion des PME et les moyens à mettre à sa
disposition pour une bonne exécution de ses missions.
TITRE 3 : MESURES
D’ACCOMPAGNEMENT
CHAPITRE 1 : DE
L’ACCES AUX MARCHES PUBLICS
Article 21 : Accès
des PME aux marchés publics communautaires
Les
institutions de l’UEMOA favorisent l’accès des PME aux marchés publics
communautaires. A cet effet, elles leur réservent obligatoirement une
proportion de 30% en valeur de la commande publique communautaire.
Les
Institutions de l’UEMOA définissent et publient chaque année, les marchés
devant être octroyés aux PME, jusqu’à
concurrence de ce pourcentage au moins.
Article 22 : Accès des PME aux marchés publics nationaux
Chaque
Etat membre et ses démembrements (collectivités locales, entreprises du secteur
public et parapublic) doivent soumettre les marchés publics dont le montant est
égal ou inférieur à cinquante millions (50 000 000) de CFA à une
concurrence entre les PME, sans pour autant influer sur les lois du marché en
règle générale.
Les
Etats membres réservent une part des marchés publics réservés aux PME, à celles
dirigées par des femmes. Ils en
déterminent le pourcentage,
Article 23 : Contrôle de la transparence dans l’octroi aux
PME des
marchés publics
communautaires et nationaux
La Commission de l’UEMOA précisera, par une directive, les
modalités de contrôle de la transparence dans l’octroi des marchés publics,
autant communautaires que nationaux, aux PME.
Article 24: Protection des PME contre les retards de
paiement
Les retards de paiement handicapent les PME. Beaucoup
de situations d’insolvabilité sont dues à des retards de paiement, auxquels les
PME sont particulièrement vulnérables.
Les Etats membres s’engagent pour les marchés publics,
à payer, conformément à l’article 92 de la Directive N° 04/2005/CM/UEMOA
portant « procédures de passation,
d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service
public dans l’UEMOA», des intérêts moratoires aux PME, à un taux qui ne
pourra, en aucun cas, être inférieur au taux d’escompte de la BCEAO augmenté
d’un point, lorsque les règlements des sommes dues n’interviennent pas dans les
délais fixés par ladite directive.
Le paiement de ces intérêts doit se faire sans
formalité tel que prescrit par la directive.
CHAPITRE 2 : DE LA PROMOTION DE LA COTRAITANCE ET DE
LA SOUS
TRAITANCE
Article 25 : Cotraitance
Pour
répondre aux appels d’offres des marchés publics communautaires ou nationaux,
les PME peuvent conclure des contrats de cotraitance qui leur permettent
de :
-
mettre en commun leurs moyens humains, financiers et matériels ;
-
accéder à des marchés auxquels séparément elles n'auraient pas eu la
capacité technique de répondre ;
-
avoir accès à de plus gros marchés ;
-
augmenter le nombre et la qualité de leurs références.
Article 26 : Contrat
de Cotraitance
Le contrat de cotraitance est obligatoire pour les PME
qui choisissent ce mode pour répondre aux appels d’offres des marchés publics.
Le contrat doit contenir : l’objet, la nature du groupement, la durée de
la convention, la répartition des prestations, les droits et obligations des
membres à l’égard du client public, les droits et obligations du mandataire
commun, la présentation de l’offre, la responsabilité des membres, les
modalités financières et les assurances, les délais et pénalités, les
conséquences d’une défaillance d’un membre du groupement et du mandataire.
Le contrat de cotraitance peut être conclu entre deux
ou plusieurs PME, soit dans l’Etat membre, soit dans deux ou plusieurs Etats
membres. Pour être cependant valable dans l’espace communautaire, il doit faire
l’objet d’un enregistrement, sans frais, au niveau des services compétents d’un
Etat membre de l’Union.
Le
contrat de cotraitance est obligatoirement joint à l’offre faite par le
groupement des PME signataires.
Article 27 : Nature du groupement
Le groupement des cotraitants peut être conjoint ou
solidaire.
Dans le groupement conjoint, chaque PME membre est engagée
pour la seule partie qu’elle exécute, alors que dans le groupement solidaire,
chaque PME membre est engagée pour la totalité du marché.
Article 28 : Mandataire
commun
Les parties au contrat de cotraitance désignent un mandataire
commun dont les attributions sont les suivantes : présenter l’offre,
représenter le groupement auprès du donneur d’ordre public, assurer la
coordination des prestataires membres du groupement, présenter les projets de
décomptes périodiques et accepter le décompte général, présenter les
réclamations, répartir les pénalités éventuelles, recevoir les instructions du donneur
d’ordre, s’assurer que les cotraitants respectent les obligations relatives aux
conditions de travail.
Article 29 : Sous – traitance
En vue de permettre aux PME d’accéder à des marchés publics ou
privés, les Etats membres encouragent la
sous- traitance.
Article 30 :
La sous - traitance des marchés publics
Les
grandes entreprises nationales et internationales qui gagnent des marchés
publics communautaires ou nationaux et dont le montant unitaire est égal ou
supérieur à deux (2) milliards de F CFA sont tenues de sous-traiter une partie
du marché à des PME.
La
directive, prévue à l’article 23 de la Charte, précisera les modalités de
contrôle de l’application de cette disposition.
Article 31 : La sous-traitance des marchés privés
La sous – traitance privée peut être :
-
de spécialité : l'entreprise donneuse d’ordre ne disposant pas du
savoir-faire nécessaire, pour fabriquer le produit ou exécuter les travaux,
fait appel à une PME, spécialiste dans ce domaine et disposant des moyens
techniques et de la compétence ;
-
de capacité : l'entreprise donneuse d’ordre a recours à une PME, soit
occasionnellement, en raison du surcroît d’activité ou d’un
incident technique, soit de manière plus ou moins habituelle, parce que désireuse de conserver
une capacité propre dans une fabrication déterminée, elle entend utiliser des
capacités de production disponibles à l'extérieur ;
-
de marché : l’entreprise confie à une PME un marché conclu avec un
maître d'ouvrage.
Les Etats favorisent l’émergence d’un véritable tissu de sous – traitance,
en soutenant la création au niveau national, de Bourse de Sous – traitance
(BST) qui aura pour objectifs, de contribuer à l'utilisation la plus rationnelle et la
plus complète possible, des capacités existantes, en faisant connaître le
potentiel réel des PME et de les assister en matière de gestion et de maîtrise
de la qualité, afin qu'elles puissent répondre valablement aux offres de sous-traitance
des grandes entreprises nationales et étrangères donneuses d'ordres.
CHAPITRE 3 : DE
LA PROMOTION DES SERVICES NON FINANCIERS
Article 32 : Développement du marché de services non
financiers
En vue d’améliorer la performance des PME
et d’accroitre leur compétitivité, les Agences nationales de promotion des PME
mettent tout en œuvre pour appuyer le développement d’un marché de services non
financiers adaptés aux besoins des PME.
Article 33 : Les services non financiers :
accompagnement, assistance,
conseils aux PME
Les Agences nationales de
promotion et de développement des PME développent des services non financiers adaptés
à chaque cycle de vie des PME. Ceux – ci, sans que la liste soit limitative,
peuvent être : élaboration de business plan ; coaching financier : réalisation de diagnostics
stratégiques et financiers…, assistance technique sur la mise en place d’une
comptabilité de gestion et de tableaux de bord qui permettent de suivre les
principaux indicateurs de performance des PME ; formations ; marketing/recherche
: études, aides pour vendre les produits ; mise à niveau ; mise aux
normes.
Elles créent des boîtes à outils électroniques
comprenant les outils d’accès aux informations utiles, les outils d’aide à la
gestion.
Article 34 :
Accompagnement des jeunes et femmes entrepreneurs
Les
jeunes et femmes entrepreneurs qui bénéficient d’un crédit, dans le cadre de la
création ou du développement d’une PME, notamment par le biais des fonds
spéciaux mis en place par les Etats membres, doivent être accompagnés par un
opérateur (consultant/cabinet conseil), en termes de formation et de suivi de
l’activité pendant douze (12) mois au moins.
L’opérateur
est choisi et rémunéré, soit par la structure de gestion du fonds concernée,
soit par l’Agence nationale de promotion des PME.
CHAPITRE 4 : DE L’ACCES AU FONCIER, AUX SITES
AMENAGES, AUX PEPINIERES D’ENTREPRISES ET AUX INCUBATEURS
Article 35 : Accès au foncier
Les Etats membres, les collectivités locales veilleront à
faciliter l’accès des PME au foncier. A cet effet, les Etats membres, les
collectivités locales simplifient les procédures d’octroi de terrains pour
l’exercice des activités professionnelles, en réservant un quota de parcelles
aux PME.
Les Etats membres, les collectivités locales doivent répondre à la
demande des PME, sollicitant un terrain pour l’exercice d’activités, dans un
délai maximum de soixante (60) jours.
Article 36 :
Accès
aux sites aménagés
Les Etats membres, les collectivités locales aménagent des
« zones d’activité » exclusivement destinées à l’exercice d’activités
professionnelles et facilitent l’accès à ces sites aux PME, en termes de
procédures et de coût éventuel d’accès.
Ils peuvent créer à cet effet des structures d’aménagement et de
promotion de zones d’activités et sites industriels.
Article 37 :
Accès aux pépinières d’entreprises et aux incubateurs
Les Etats membres, les collectivités locales s’engagent à créer
des pépinières d’entreprises qui sont des structures d'appui et d'accueil des
entrepreneurs et créateurs d'entreprises qui leur assurent hébergement,
accompagnement et services divers.
Les Etats membres, les collectivités locales, encouragent aussi la
création de pépinières par le biais du partenariat public/privé. A cet effet,
ils mettent, à la disposition des structures privées désirant créer des
pépinières, des sites.
Lorsque les pépinières d’entreprises sont créées par les collectivités
locales ou les privés, une convention sera conclue avec l’Etat membre et elle
engagera la collectivité locale ou le promoteur privé à garantir, pour vingt
(20) ans au moins, la vocation de la pépinière en matière d’accueil et
d’accompagnement collectifs des PME. A défaut du respect de ce délai, tous les avantages
accordés devront être calculés et remboursés.
Cette convention déterminera les droits et obligations de la
pépinière ainsi que les avantages qui lui seront accordés.
La durée de séjour des PME dans une pépinière est fixée par la
convention d’hébergement et ne devra pas dépasser quatre (4) ans.
Les PME hébergées dans une pépinière gèrent de façon indépendante
leurs activités. Elles peuvent cependant, bénéficier de services communs :
secrétariat, reprographie, accueil des visiteurs, standard téléphonique,
Internet haut débit, mise à disposition de salles de réunion et de conférence
équipées (sonorisation, location de rétroprojecteur etc.).
Les Etats, par le biais des ministères chargés des finances et des
PME exercent un contrôle sur les activités des pépinières, afin d’éviter des
détournements d’objectifs.
Les Etats s’engagent à mettre en place des incubateurs d’entreprises,
notamment, en vue de favoriser l'émergence et la concrétisation de projets de création
d'entreprises innovantes valorisant les compétences et les résultats des
laboratoires des établissements publics de recherche et d'enseignement
supérieur.
CHAPITRE 5 : DES MESURES VISANT L’EVOLUTION DES PME DU SECTEUR INFORMEL VERS
LE SECTEUR FORMEL
Article 38 : Mesures visant à favoriser l’évolution des
PME du secteur
informel vers le secteur
formel
Afin de
favoriser l’évolution des PME du secteur informel vers le secteur formel, les
Etats membres prennent des mesures consistant, entre autres, à :
-
réduire les coûts de création des entreprises;
-
faciliter l’installation des PME informels qui se
formalisent dans les zones d’activités et pépinières prévus aux articles 35,
36 et 37 de la Charte;
-
créer un impôt unique annuel payable en plusieurs tranches pour
les catégories micro et petites entreprises telles que définies par l’article 2 de la Charte et qui prennent la
forme individuelle et réduire la déclaration en une formalité simplifiée ;
-
faciliter la formation des chefs de micro, petites entreprises qui
se formalisent en vue de leur permettre de disposer d’outils de gestion
simplifiés et leur faire bénéficier d’un suivi et d’un accompagnement
pendant un an au moins. Tout ou partie des coûts de la formation, de
l’accompagnement et du suivi devront
être prises en charge par les Agences nationales de promotion des PME.
TITRE 4 : FINANCEMENT
DES PME
CHAPITRE 1 : DES
MESURES FACILITANT L’ACCES AU CREDIT
Article 39 : Mesures facilitant l’accès au crédit
La commission de l’UEMOA collabore avec les Etats membres, les
institutions monétaires et financières de l’UEMOA, afin de créer un
environnement plus incitatif pour le financement des PME, notamment par la
mise en place d’un cadre institutionnel favorable pour la création de sociétés de capital
risque, la prise de mesures incitatives pour amener les banques commerciales à
financer les PME, le soutien à la mise en place de prêts à des taux bonifiés…
Article 40 : Lignes de crédit aux PME
Les Etats
membres, en collaboration avec les institutions monétaires et financières
nationales ou internationales, les
partenaires au développement, mettent en place des lignes de crédit accessibles
et destinées au financement des investissements, du fonds de roulement des PME
en création et en développement.
Article 41 : Prêts d’honneur
Afin de faciliter la création et le développement de PME, les
Etats membres soutiennent les structures, prévues à l’article 59 de la Charte, qui leur accordent
des prêts d’honneur qui sont des prêts à taux zéro et sans garantie qui viennent renforcer leurs fonds
propres.
Article 42 : Sociétés de capital risque
Les Etats membres favorisent la création de sociétés de capital risque, qui
ont pour objet la prise de participations temporaires et minoritaires dans des
entreprises nouvelles ou en phase de création, ayant la qualité de PME au sens de la
Charte. Ces sociétés bénéficieront de mesures de faveur en matière fiscale.
Article 43 : Fonds régionaux ou communaux de financement
des PME
Les
collectivités locales peuvent créer au niveau régional ou communal des
« Fonds de financement des PME » alimentés par des dotations des
collectivités locales, des subventions des Etats membres, des lignes de crédit
ou des subventions des partenaires au développement.
Ces fonds
ont pour objet exclusif l'octroi de prêts destinés au financement des
besoins d'investissement et d'exploitation des PME installées sur leur
territoire.
Article 44 :
Promotion du crédit – bail
Les Etats membres prennent des dispositions législatives et
réglementaires incitatives au développement du crédit bail qui permet aux PME
d’acquérir ou de renouveler leurs équipements.
Article 45 : Fonds dédiés à des
PME intervenant dans des secteurs d’activités
spécifiques
Les Etats membres, les collectivités locales mettent en place, au
niveau des Banques, Systèmes Financiers Décentralisés, Fonds régionaux ou
communaux, des lignes de crédit, exclusivement destinés aux PME intervenant
dans les secteurs de la transformation des produits agricoles, de la
pêche, du tourisme, de l’artisanat, des technologies de l’information
et de la communication, afin de leur assurer le développement.
En vue de susciter l’implantation de PME en milieu rural, des
lignes de crédits spécifiques leur seront également dédiés par les Etats membres
et collectivités locales.
Article 46 : Fonds
destinés au financement des jeunes et femmes
entrepreneurs
Afin de soutenir les jeunes et les femmes entrepreneurs, les Etats
membres créent des fonds spéciaux destinés à ces catégories d’entrepreneurs.
Les jeunes bénéficiaires doivent être âgés de 21 ans au moins et
de 40 ans au plus et les femmes de 21 à 50 ans.
Les financements sont octroyés à des conditions avantageuses. Les
montants des prêts minimum et maximum, les taux d’intérêt, la durée des crédits
sont fixés par l’acte qui crée ces fonds.
Pour en bénéficier, au titre de la création ou de l’extension
d’activité, les jeunes ou les femmes doivent présenter un projet viable.
Article 47 : Garantie des prêts octroyés aux PME
En vue de faciliter l’accès des
PME au crédit, les Etats membres et/ou les collectivités locales, seuls ou en
partenariat avec les institutions financières nationales ou internationales créent
un ou des Fonds de garantie qui assurent à hauteur de 50 à 80% le remboursement
du montant principal des prêts accordés aux PME.
Les ressources du ou des Fonds de
garantie peuvent être constituées de:
- dotations
budgétaires ;
-
commission
liquidée à un taux prédéfini sur la base du montant de la garantie octroyée, à
la charge du bénéficiaire du prêt ;
-
produits
des placements effectués pour le compte du ou des Fonds de garantie ;
-
dotations
d’institutions financières ;
-
toutes
autres ressources.
Les modalités d’accès aux Fonds
de garantie et leur gestion sont fixées par l’acte qui les crée.
Article 48 : Société de cautionnement mutuel
Les Etats membres s’engagent à
prendre des dispositions législatives ou règlementaires pour promouvoir les sociétés
de cautionnement mutuel qui ont pour objet d’apporter, dans le cadre d’une
structure coopérative, une garantie collective à l’un des sociétaires dans le
cadre d’une opération qu’il mène avec un tiers.
Les sociétés de
cautionnement mutuel vont permettre à leurs adhérents d’accéder à des crédits
bancaires.
La garantie est constituée par la mise en place d’un fonds
de garantie alimenté par des versements des sociétaires.
CHAPITRE 2 : DU FINANCEMENT DES SERVICES NON FINANCIERS
AUX PME
Article 49 : Création d’un fonds d’appui
conseils aux PME
Pour permettre aux
PME de bénéficier des services non financiers prévus au chapitre 3 du titre 3,
les Etats membres créent un fonds d’appui conseils aux PME logé à l’Agence
nationale de promotion et de développement des PME.
Ce fonds est alimenté
par des dotations des Etats membres, et/ou des partenaires au développement.
La
mission du fonds est de financer les besoins des PME en services non
financiers, notamment par la subvention, pour les activités de
consultance. Le fonds vise à inciter les dirigeants de PME à solliciter les
services des cabinets d’études pour les volets, accompagnement, assistance,
conseils, formation, réalisation d’études, audit, restructuration, innovation.
Les financements
alloués par le fonds sont des subventions pour couvrir 70% des
coûts des services de consultants destinés aux bénéficiaires que sont
les PME. Les 30% devant être à la charge de celles – ci.
Article 50 : Financement des Pépinières et Incubateurs
Les Etats
membres financent, par leur propre budget ou avec l’apport des partenaires au
développement, la création de pépinières et d’incubateurs publics nationaux.
Les
collectivités locales, par leurs moyens propres ou par le biais de la
coopération décentralisée ou encore par le biais du partenariat public / privé,
financent la création de pépinières d’entreprises locales.
Des lignes de crédits pourront être mises en place par les Etats membres
et/ou les partenaires au développement et rétrocédées à des conditions intéressantes
aux promoteurs du secteur privé qui veulent créer des pépinières privées.
Lorsque ces lignes de crédit existent, pour y accéder les
promoteurs du secteur privé doivent présenter un projet de pépinière approuvé
par les ministères chargés des PME et des finances.
CHAPITRE 3 : DU FONDS COMMUNAUTAIRE D’APPUI AUX PME
Article 51 : Fonds
communautaire d’appui aux PME
La Commission de l’UEMOA, avec l’appui de la BCEAO et en
collaboration avec la BOAD et d’autres bailleurs internationaux, recherche les
ressources nécessaires pour mettre en place notamment un
fonds communautaire d’appui aux PME de l’espace communautaire.
Ce fonds est destiné à financer des programmes spécifiques
tels que le Programme d'action régional pour la promotion et le financement de
la PME dans l'UEMOA, la création de pépinières d’entreprises dans l’espace
UEMOA, l’innovation et la technologie. Le fonds communautaire pourra aussi
abonder les « fonds nationaux d’appui conseils aux PME, les fonds de
garanties nationaux destinés aux PME.
TITRE 5 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SOUTIEN SPECIFIQUES
CHAPITRE 1 DU ROLE DES
COLLECTIVITES LOCALES
Article 52 : Aides
et soutiens aux PME
Les collectivités locales, dans le cadre de l’exercice de leurs
missions et prérogatives et en vue d’assurer un développement local harmonieux,
s’engagent à initier toutes mesures d’aides et de soutiens à la promotion et au
développement des PME sur leurs territoires.
A cet effet, elles doivent, sans que les actions ci-après soient
limitatives :
-
faciliter l’accès des PME au foncier, aux sites aménagés, aux pépinières,
conformément aux articles 35, 36,37 de la Charte ;
-
contribuer à la mise en place, sur leur territoire, d’une Maison
de la PME, prévu à l’article 62 de la
Charte ;
-
créer des instruments financiers en vue d’apporter les moyens
nécessaires aux PME en création ou en développement ;
-
apporter des aides spécifiques aux PME rurales.
CHAPITRE 2 : DES MESURES D’AIDES SPECIFIQUES AUX PME
RURALES (PMER)
Article 53 : Définition du milieu rural
Au sens de la présente Charte, le milieu rural est
défini comme étant constitué de l’ensemble du territoire, de la population, de
ressources, situées dans les campagnes, donc en dehors des agglomérations
urbaines.
Article 54: Discrimination
positive au profit des PMER
Les PMER
subissent des inégalités dans leurs conditions de fonctionnement et donc
doivent être mieux soutenues. A cet effet, les Etats membres, conjointement
avec les collectivités locales, définissent et mettent en œuvre une politique
de promotion et de développement des
initiatives économiques locales en milieu rural, notamment par l’initiation d’une politique de discrimination
positive au profit des PMER qui y sont installées ou qui vont y être créées.
Les Etats membres peuvent de ce fait décider que certaines
localités de faible niveau de développement économique et où il y a absence
d’activités et existence de potentialités pouvant être exploitées par le
secteur privé…seront considérées comme des zones franches rurales qui offrent comme
avantage aux PMER qui s’y installent une exonération d’impôts pendant une
période qui sera déterminée par l’Etat membre.
Article 55 : Appui à la mise en place de dispositifs de
commercialisation de
produits des PMER
Les Etats conjointement avec les collectivités locales, appuient
les PMER à mutualiser leurs actions pour commercialiser leurs produits dans les
centres urbains.
A cet effet, des locaux de stockage de produits sont construits et
mis à la disposition des PMER.
CHAPITRE 3 : DU ROLE DES ORGANISATIONS PATRONALES ET
PROFESSIONNELLES
Article 56: Rôle des organisations
patronales et professionnelles
Les
organisations patronales et professionnelles de PME sont impliquées dans la
définition et la mise en œuvre des mesures d’aides et de soutiens à apporter
aux PME.
Les
organisations patronales et professionnelles faitières de PME bénéficieront
d’un programme de renforcement de leurs capacités techniques et
organisationnelles, afin de mieux sensibiliser les dirigeants de PME sur leurs
besoins en matière de services d’appui nécessaires au développement de leurs entreprises.
Ce renforcement des capacités se doublera d’une amélioration
générale de l’accès à l’information dans tous les domaines qui touchent les
activités de leurs membres, notamment les législations nationales et
communautaires, les politiques sectorielles qui concernent les PME, les
politiques mises en œuvre au profit des PME…
CHAPITRE 4 : DU ROLE DES CHAMBRES CONSULAIRES
Article 57 : Rôle de la Chambre Consulaire Régionale
(CCR) en faveur des
PME
La Chambre Consulaire Régionale, en tant qu’organe consultatif
créé par le Traité de l’Union, est chargée de réaliser l'implication effective du
secteur privé dans le processus d'intégration de l'UEMOA, notamment par:
-
la participation à la réflexion sur le processus d’intégration et
la mise en œuvre des réformes arrêtées par les organes compétents de l’Union ;
-
la promotion des échanges commerciaux et des investissements dans
l’Union ;
-
l’appui technique aux chambres consulaires nationales et à leurs
autres membres.
Dans le cadre de la
stratégie de promotion des PME dans l’espace communautaire, la CCR :
-
pourra et devra prendre l’initiative de suggestions et
propositions dans tous les domaines et sur toutes les questions relatives à la
promotion des PME ;
-
donnera un avis sur l’amélioration de l’environnement
institutionnel et économique des PME, soit de sa propre initiative, soit à la
demande de la Commission ;
-
apportera un appui à l’Agence Communautaire des PME.
Article 58 :
Rôle des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture
(CCIAD)
Les CCIAD sont des établissements publics à caractère
professionnel, chargées de représenter les intérêts généraux des entreprises
commerciales, industrielles et agricoles.
Leurs missions classiques consistent à représenter, protéger,
assurer et défendre les intérêts des opérateurs économiques auprès des pouvoirs
publics, des Institutions privées nationales et des organismes
extérieurs ; donner des avis et renseignements à l’administration sur les
questions intéressant la vie économique; agir auprès des Gouvernements des
Etats membres, sur toutes les questions visant l’amélioration des conditions de
travail des opérateurs économiques et l’accroissement de la prospérité ; élaborer des études à
caractère économique touchant le monde des affaires.
Les CCIAD, dans le cadre de la stratégie de promotion des PME, auront à
initier des actions tendant :
-
faciliter la formalisation des PME du secteur informel;
-
identifier, par des études, les créneaux porteurs qui peuvent
attirer l’investissement pour la création de PME ;
-
accompagner les PME engagées dans les opérations
internationales ;
-
encourager les regroupements professionnels entre PME et proposer
des stratégies de développement de leurs activités ;
-
contribuer à l’amélioration de la gestion et de la rentabilité des
PME existantes.
CHAPITRE 5 : DU
ROLE DES STRUCTURES PRIVEES D’APPUI AUX PME
Article 59: Création de structures privées d’appui aux PME
Les Etats membres favorisent la création de structures
privées : associations et fondations qui ont pour objet de promouvoir la
création et le développement de PME, au niveau local, régional, national et
communautaire. Leurs activités peuvent consister en :
-
la mise à la disposition des PME, de services d'assistance technique, de
conseil spécialisé, d'information et de formation pour la création, le
démarrage et le développement de l'entreprise, d’accompagnement, d’encadrement
;
-
la mise en œuvre de moyens pouvant faciliter le financement des PME,
notamment sous forme de fonds de garantie, de fonds d’investissement, de
cautionnement mutuel ou de prêt d’honneur ;
-
la mise en œuvre de moyens, pour l'aménagement de terrains et locaux
professionnels, la création de pépinières d'entreprises et d’incubateurs.
Ces structures peuvent jouer le rôle d’opérateur dans le cadre de
la mise en œuvre de programmes initiés par les Agences nationales de promotion
des PME ou par des partenaires au développement.
Article 60: Reconnaissance
d’utilité publique
Les structures prévues à l’article 59 de la Charte, régulièrement
constituées et fonctionnant conformément à leurs statuts, pendant au moins trois
(3) ans après leur constitution, peuvent demander la reconnaissance d’utilité publique,
conformément aux dispositions législatifs et règlementaires de l’Etat membre.
Les avis de la Direction des PME et de l’Agence nationale de
promotion des PME de l’Etat membre concerné sont requis par les pouvoirs
publics avant toute reconnaissance.
CHAPITRE 6 : DU
ROLE DES CENTRES DE GESTION AGREES (CGA)
Article 61: Appui des CGA aux PME
Les CGA permettent
aux PME de mieux suivre leurs activités et de disposer de documents comptables
fiables pouvant être soumis aux institutions de financement, notamment les
banques et les structures de crédit – bail.
Conformément à la Directive n° 04/97/CM/UEMOA portant
adoption d'un régime juridique des centres de gestion agréés dans les Etats
membres de l'Union Economique et Monétaire 0uest Africaine (UEMOA), les Etats membres mettent en
place un cadre juridique en vue de promouvoir la création et le développement
des CGA.
Les CGA ont pour mission d'assister leurs
adhérents en matière de gestion et de comptabilité. A cet effet, ils élaborent,
notamment pour le compte de leurs adhérents, les états financiers annuels et
les déclarations fiscales et sociales.
En vue
d’inciter les PME à bénéficier des services des CGA, les Etats membres doivent
permettre aux catégories micro et petites entreprises telles que définies par
la Charte d’adhérer aux CGA et de leur faire bénéficier d’avantages fiscaux
conséquents.
En vue de
rendre les coûts d’adhésion supportables pour les micros, petites entreprises,
les Etats, collectivités locales doivent accorder des subventions aux CGA.
CHAPITRE 7 : DE
LA CREATION DE MAISON DE LA PME
Article 62 : Maison
de la PME
La Maison de la PME est créée dans chaque région des Etats membres
par l’Agence nationale de promotion des
PME, en partenariat avec les collectivités locales, avec pour objectif
d'apporter une assistance technique aux PME, aux porteurs de projet ainsi
qu'aux entrepreneurs qui, bien que développant une activité, ne peuvent
s'offrir les services de consultant
privé, ceci afin de contribuer au développement d’un tissu local de PME
viables.
Article 63:
Missions de la Maison des PME
La Maison de la PME aura pour mission d’informer, d’orienter et
d’accompagner les promoteurs et entrepreneurs du secteur informel et formel:
•
Information sur l’environnement juridique, fiscal et social de
l’entreprise, sur les procédures de création d’entreprises, les avantages et
incitations qui leur sont destinés, les sites d’installation possibles;
•
Information sur les secteurs d’activité, les créneaux porteurs;
•
Information sur les autorisations requises pour mener les
différentes activités
•
Orientation vers des structures plus adaptées aux besoins de
l’entrepreneur ou du créateur d’entreprise, notamment en matière de recherche
de financement ;
•
Accompagnement dans la
phase d’élaboration des études de faisabilité des projets; facilitation des
démarches et formalités de création d’entreprises;
•
Animation, par ses responsables, dans les quartiers, de causeries
économiques et autres et susciter l’esprit d’entreprendre au niveau de la
population.
CHAPITRE 8 : DU ROLE DES UNIVERSITES, GRANDES ECOLES, ORGANISMES DE RECHERCHE
Article 64: Rôle
des universités, grandes écoles, organismes de recherche
Les Etats membres veilleront à :
-
appuyer la recherche appliquée dans les grandes écoles, les
centres de formation professionnels, les universités et les centres de
recherche, en vue de faciliter le transfert de technologie aux PME ;
-
développer et promouvoir les rencontres entre laboratoires de
recherche et PME, notamment par la création de lieux d’échange concentrant
chercheurs et entreprises pour favoriser la mutualisation de ressources;
-
renforcer le transfert technologique et la diffusion des
technologies, en multipliant les formations adaptées aux PME, pour les aider à
traduire leurs besoins techniques en projet de recherche, la mise en relation
des PME avec les centres de recherche ;
-
multiplier et / ou regrouper les cellules de valorisation de la
recherche des universités et favoriser leur professionnalisation sur la
création et la gestion de PME ;
-
adapter les programmes d’enseignement aux besoins des
entreprises ;
-
mettre en place des dispositifs permettant l’accueil de chercheurs
de différents niveaux de qualification
dans les PME.
CHAPITRE 9 : DES MESURES EN FAVEUR DE L’INNOVATION
Article 65: Mesures communautaires en faveur de
l’innovation et de la
technologie
Le renforcement de la capacité des PME à
innover est essentiel pour relever le défi de la compétitivité. La Commission
de l’UEMOA œuvrera pour le développement d'une culture de l’innovation et
soutiendra les efforts des PME qui veulent innover et accéder aux technologies et
équipements novateurs existants. A cet effet, elle met en place un Programme Communautaire pour l’Innovation et la Technologie
(PCIT), en vue de soutenir les investissements dans les activités d’innovation
et de la technologie pour les PME.
Article 66: Mesures
nationales en faveur de
l’innovation
Les Etats membres prennent toutes mesures
utiles pour appuyer les PME qui veulent innover.
A cet effet, ils doivent, entres autres, utiliser efficacement l’Organisation Africaine
de la Propriété Intellectuelle (OAPI) qui regroupe, entre autres,
tous les Etats membres de l’UEMOA et qui est chargée de délivrer des titres de
protection des droits de propriété industrielle (protection des inventions et
innovations technologiques, les marques de produits et de services, les dessins
et modèles industriels, les noms de commerce) et de rendre des services en
rapport avec la propriété industrielle.
Les Structures Nationales de Liaison (SNL) de l’OAPI, placées sous la
tutelle des ministères chargés de l'Industrie dans les Etats membres, devront
apporter leur assistance aux PME à protéger leurs innovations par la :
-
la fourniture d'informations scientifiques et techniques ;
-
l’aide pour la constitution
des dossiers de demande de protection ;
-
l’organisation de séminaires de formation destinés à leurs dirigeants;
-
la défense de leurs droits de propriété industrielle et la
garantie de leur exécution en cas de violations provenant de l’intérieur ou de
l’extérieur de l’UEMOA.
Les Agences nationales de promotion des
PME doivent accorder des aides aux PME pour le recours à des services de
conseil en innovation et de soutien à l’innovation par la prise en charge de
tout ou partie des coûts d’intervention des prestataires.
CHAPITRE 10 : DES MESURES EN FAVEUR DES PME EVOLUANT DANS
LES
SECTEURS
PRIORITAIRES POUR LES ECONOMIES DE
L’UEMOA
Article 67: Mesures en faveur des PME évoluant dans le
secteur primaire
Les PME reconnues qui évoluent dans les secteurs de l’agriculture,
l’élevage, la pêche, ou qui exercent des activités de conditionnement,
conservation et de transformation des
produits locaux d’origine végétale, animale ou halieutique, bénéficient, en
plus des mesures d’aides prévues par la Charte, des avantages fiscaux et
douaniers déterminés dans des directives de l’UEMOA.
Article 68: Mesures en faveur des PME du secteur de
l’artisanat
Les Etats membres et les collectivités locales appuient les micros,
petites entreprises du secteur artisanal conformément au programme et textes de
l’UEMOA concernant l’artisanat.
CHAPITRE 11 :
DES MESURES DE SOUTIEN AUX PME EN DIFFICULTE
Article 69 :
La PME en difficulté
La PME en difficulté est celle qui n’est pas en mesure d’enrayer,
avec ses moyens financiers propres ou avec les fonds que peut lui apporter son
et ses propriétaires, les pertes qui la
conduisent vers une disparition quasi certaine à court ou moyen terme.
La difficulté de la PME peut aussi provenir de l’inexistence
d’une technologie ou d’équipements adéquats, d’un manque de maitrise du process
de fabrication ou d’un manque de formation du dirigeant…
Article 70 :
Mesures de soutien à la PME en difficulté
Les Etats membres créent un
dispositif pour aider au redressement des PME en difficulté. Le dispositif s’articule autour des aides à
la restructuration/redressement.
Lorsque les difficultés résultent de l’absence de règlement des
créances publiques de la PME, l’Etat membre prend les mesures nécessaires
pour accélérer les procédures de paiement des sommes dues par l’Administration
ou par un de ses démembrements.
Lorsque les difficultés proviennent de l’accumulation de créances
publiques sur la PME, résultant notamment d’impôts et taxes, l’Etat membre saisi
par la CONASUC, peut prendre des mesures idoines (moratoires, suppression de
pénalités, suspension et dégrèvement d’impôt…) pour éviter la disparition de la
PME en difficulté.
Dans les autres cas de difficultés, le CONASUC et l’Agence
nationale de promotion des PME, apporteront à la PME en difficulté tout appui
et assistance, dans la recherche et l’application de solutions, notamment en
mettant à sa disposition l’expertise nécessaire pour l’élaboration d’un plan de
redressement et en soutenant éventuellement la sollicitation de financements ou
de garanties.
Le plan de redressement doit permettre de rétablir, dans un délai
raisonnable, la viabilité à long terme de la PME en difficulté.
Le CONASUC et l’Agence nationale de promotion des PME apporteront
aussi, l’assistance à la PME en difficulté qui saisit le tribunal dans le cadre
de la mise en œuvre du règlement préventif, prévu par l’Acte Uniforme de l’OHADA, portant
organisation des procédures collectives d’apurement du passif .
Le règlement préventif est une procédure destinée à éviter la cessation des
paiements ou la cessation d'activité de l'entreprise et à permettre l'apurement
de son passif au moyen d'un concordat préventif. Il est applicable, entre
autres, à toute personne physique ou morale commerçante qui connaît une
situation économique et financière difficile mais non irrémédiablement compromise.
Dans tous les cas, la PME en difficulté pourra bénéficier des aides
fiscales prévues à l’article 74 de la Charte.
Article 71 : Conditions pour bénéficier des mesures de soutien
Pour bénéficier des mesures de soutien, la PME en difficulté
doit :
-
avoir existé pendant trois années au moins ;
-
avoir respecté toutes ses obligations découlant de la
Charte ;
-
disposer d’un plan de redressement validé par l’Agence nationale
de promotion de la PME;
-
prendre l’engagement écrit de mettre en œuvre intégralement le plan de
redressement validé et d’observer les conditions dont il est
assorti.
Article 72 :
Procédures pour bénéficier des mesures de soutien
La PME en difficulté fait parvenir sa requête au CONASUC. Elle
doit indiquer la nature des difficultés et décrire les circonstances qui les ont
entraînées, comporter toutes les informations concernant les dettes et préciser
les soutiens sollicités.
La requête doit être accompagnée d’une copie de l’attestation de
reconnaissance de la qualité de PME.
Le CONASUC examine la requête. S’il l’estime recevable, il saisit
l’Agence nationale de promotion de la PME qui apporte à la PME en difficulté
les appuis nécessaires pour l’élaboration d’un plan de redressement viable et
sa mise en œuvre.
Une même PME ne peut être soutenue plus d’une fois, sur une
période de dix (10) ans, lorsque les difficultés proviennent de causes autres
que des dettes publiques dues par l’Etat membre ou ses démembrements.
L’Agence nationale de
promotion des PME exerce un
contrôle strict sur l’application du plan de redressement. Elle peut solliciter
le CONASUC en cas de nécessité.
TITRE 6 : MESURES D’ORDRE FISCAL
CHAPITRE 1 : DES
AIDES FISCALES AUX PME
Article 73: Aides fiscales pour les PME nouvelles
Les Etats membres accordent aux PME nouvelles quelle soit leur
forme juridique, une exonération de la patente ou impôt assimilé, la première
année de création.
Article 74: Aides fiscales pour les PME en difficulté
Les administrations
fiscales et du Trésor des Etats membres font bénéficier
aux PME en difficulté, des aides fiscales pouvant comprendre, entre autres, des
délais de paiement, des remises de majorations de retard, des suspensions et
des dégrèvements d’impôts.
Pour bénéficier de ces aides, le plan de redressement de ces PME
en difficulté doit être appuyé et pris en charge par l’Agence nationale de
promotion des PME et le CONASUC tel que prévu par les articles 70, 71, 72 de la
Charte.
Article 75: Aides fiscales pour les PME ayant adhéré aux
Centres de Gestion
agréés
Les Etats membres, conformément à la Directive n°
04/97/cm/UEMOA portant adoption d'un régime
juridique des centres de gestion agréés dans les Etats membres de l'Union Economique
et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) déterminent les avantages fiscaux dont
bénéficient les adhérents des CGA.
Dans le but d’inciter les PME, notamment du secteur informel à adhérer aux
CGA, les Etats s’obligent à octroyer des avantages fiscaux conséquents aux
adhérents.
Article 76: Aides fiscales au profit des PME qui réinvestissent
tout ou partie
de leurs bénéfices
Les Etats membres accordent aux PME une exonération de l’impôt
assis sur le bénéfice pour la part de celui – ci qu’elles s’engagent à investir
soit dans la recherche, l’innovation, soit dans l’achat de nouveaux
équipements.
Article 77: Aides fiscales et douanières pour la création
de pépinières
d’entreprises et d’incubateurs
Afin de faciliter l’émergence d’un tissu de pépinières d’entreprises
qui appliqueront des tarifs raisonnables aux PME, les Etats membres octroient
des facilités douanières et fiscales aux promoteurs publics et privés de
pépinières et d’incubateurs, qui se matérialiseront notamment, par l’octroi
d’avantages fiscaux et douaniers qui pourront être décidés par la Commission de
l’UEMOA.
Article 78: Aides fiscales pour les entreprises qui
appuient les structures
reconnues d’utilité
publique
Les Etats membres s’obligent à prévoir des dispositions permettant,
en matière d’impôt sur les bénéfices, la déductibilité des dons octroyés par
les entreprises aux structures prévues à l’article 59 de la Charte et qui
sont reconnues d’utilité publique.
CHAPITRE 2 : DE LA SIMPLIFICATION DES DECLARATIONS
FISCALES POUR LES PME
Article 79: Simplification des déclarations fiscales pour
les PME
La
complexité du système fiscal des Etats membres, la lourdeur des procédures, le
nombre important de déclarations font que les PME peuvent difficilement respecter
leurs obligations fiscales.
Les Etats membres veillent à ce que leurs administrations fiscales
simplifient les déclarations obligatoires pour les PME, mettent en place une
organisation administrative adaptée à la gestion fiscale des PME qui ne sont
pas assujetties au régime de l’impôt synthétique ou du régime simplifié
d’imposition.
TITRE 7 : ENGAGEMENTS ET OBLIGATIONS DES PME
CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 80:
Respect des engagements et obligations
Les PME
bénéficiaires des mesures d’aides et de soutiens prévues par la Charte sont
tenues de respecter l’ensemble des engagements et obligations auxquels elles
ont souscrit.
Article 81:
Perte des avantages
Le non
respect par les PME bénéficiaires, des engagements et obligations souscrits, de
même que la perte du statut de PME telle que prévue par l’article 9 de la
Charte, entraîne la perte des tous les avantages accordés.
CHAPITRE 2 : DE LA FORMATION DES DIRIGEANTS ET
PERSONNELS DES PME
Article 82:
Engagement pour bénéficier de la
formation
Les PME
qui souhaitent bénéficier d’aide à la formation, notamment la prise en charge
des coûts liés à celle – ci, prévue à l’article 49 de la Charte, doivent respecter les engagements en matière
de création d’un minimum d’emplois, comme prévus par l’article 2 de la Charte.
Les PME
qui demandent de l’aide à la formation de ses employés doivent justifier que
ceux – ci bénéficient d’un contrat de travail et que les salaires qui leur sont
payés sont au moins égaux au minimum prévu par les grilles des salaires des
conventions collectives.
CHAPITRE 3 : DE L’ENGAGEMENT DES PME A RESPECTER LA
REGLEMENTATION DU TRAVAIL
Article 83: Respect
de la réglementation du travail
Les PME
bénéficiaires des mesures d’aides et de soutiens prévues par la Charte
s’engagent à respecter la réglementation du travail y compris les conventions
collectives applicables.
CHAPITRE 4 : DES AUTRES ENGAGEMENTS DES PME
Article 84:
Respect de la normalisation
Les PME bénéficiaires de mesures d’aides ou de soutiens doivent
respecter les normes en vigueur au sein de l’UEMOA dans leurs secteurs
d’activités.
Elles doivent également s’imprégner des Programmes qualité de l’UEMOA,
pour en tirer le maximum de bénéfices.
Article 85:
Respect des engagements liés à l’octroi des financements
Les PME
reconnues en vertu de la présente charte et qui ont bénéficié de mesures de
facilitation pour l’accès au financement, s’engagent à respecter tous les engagements pris, notamment le
remboursement à bonne date des emprunts.
CHAPITRE 5 : DU RESPECT DES OBLIGATIONS LEGALES, FISCALES
ET COMPTABLES
Article 86:
Respect des obligations légales et fiscales
Les PME
s’engagent à remplir leurs obligations légales et fiscales.
Article 87:
Respect des normes comptables
Les PME
s’engagent à tenir une comptabilité (allégée ou normale selon le cas) régulière
et fiable et à assurer une transparence totale dans la production des états
financiers.
Elles
s’engagent à déposer chaque année au plus tard le 30 avril, copie des états
financiers au CONASUC de l’Etat membre où est installé leur siège social.
Article 88:
Sanction du non respect des obligations
Les PME
qui ne respectent pas les engagements souscrits pourront perdre sur décision du
CONASUC leur qualité de PME, conformément à l’article 9 de la Charte.
Elles
s’exposeront aussi aux rigueurs de la loi.
TITRE 8 : SUIVI DE LA CHARTE ET DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE 1 : DU SUIVI DE LA CHARTE COMMUNAUTAIRE DES
PME
Article 89: Création du Comité National de Suivi de la Charte
(CONASUC)
Il sera créé dans chaque Etat membre,
une structure de suivi de la Charte dénommée « Comité National de Suivi de
la Charte (CONASUC) ».
Le CONASUC sera placé sous l’autorité et
la tutelle du Ministre chargé des PME et
devra intégrer l’observatoire des PME de chaque Etat membre.
Article 90:
Composition du CONASUC
La CONASUC comprend d’une part,
l’ensemble des administrations et structures publiques dont les actions
agissent directement ou indirectement sur les PME, d’autre part, les
organisations patronales et professionnelles représentatives des PME, les
représentants de l’association nationale des collectivités locales. La liste des membres
est fixée par un arrêté du Ministre chargé des PME.
Le Bureau du CONASUC est fixé comme suit :
-
Président : Le Ministre chargé des PME ou son représentant
-
Vices – Présidents :
- Le Président de l’Union des Chambres de commerce, d’industrie et
d’agriculture
- Le Président d’une organisation patronale représentative des PME
-
Rapporteur : Le Directeur des PME
Article 91: Siège du CONASUC
Le CONASUC sera logé à la Direction des PME de chaque Etat membre.
Article 92: Missions du CONASUC
Le CONASUC a pour mission
principale de veiller au respect et à l’application des dispositions de la
Charte. Il est notamment chargé :
-
de la réception des demandes de reconnaissance des PME et la
délivrance des attestations de reconnaissance ;
-
du suivi de l’évolution qualitative des PME reconnues par la
Charte ;
-
de la mise en place et du suivi d’un système d’information et d’un
plan de communication pour servir de base à une interaction entre le
gouvernement, l’opinion publique, les PME et les partenaires ;
-
de recevoir les états financiers annuels des PME;
-
d’apporter aux PME toutes aides, en vue de résoudre les
difficultés de toutes natures avec les administrations publiques;
-
d’initier toutes concertations liées au devenir des PME ;
-
de prononcer la perte de la qualité de PME ;
-
d’élaborer un rapport annuel ;
-
de faire parvenir chaque année, à l’Observatoire communautaire des
PME le rapport annuel.
Article 93: Fonctionnement du CONASUC
Le CONASUC se réunit une fois par mois et
autant de fois que cela est nécessaire en sessions extraordinaires sur
convocation de son Président.
Le CONASUC peut faire appel à
toute personne ressource dont la compétence ou l’expérience sont jugés utiles.
Article 94:
Le Secrétariat permanent de la CONASUC
Le secrétariat permanent de la
CONASUC est assuré par la Direction des PME.
Il a pour missions d’exécuter
les décisions du CONASUC, de recevoir tous documents destinés au CONASUC,
prévus ou non par la Charte, de préparer les réunions du CONASUC, de faire
parvenir aux PME les notifications qui les concernent.
CHAPITRE 2 : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 95 : Dispositions diverses
La Commission de l’UEMOA s'engage à prendre les mesures
nécessaires, pour s'assurer que la définition des PME, énoncée l’article 2,
s'applique à l'ensemble des programmes qu'elle gère et dans lesquels les termes
PME sont mentionnés.
À titre transitoire, tout programme communautaire actuel, qui
définit les PME selon des critères différents de ceux énoncés à l’article 2 de
la présente Charte, continuera de produire ses effets et de bénéficier aux
entreprises qui, lors de l'adoption dudit programme, était considéré comme des
PME.
Toute modification, dans ce programme, de la définition des PME,
ne pourra se faire qu'à la condition d'adopter la définition contenue dans la
présente Charte en remplaçant la définition divergente par une référence à la
Charte. Ce régime transitoire prendra en principe fin au plus tard un (1) an
après l’entrée en vigueur de la présente Charte.
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